TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104556_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2021 et le 25 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de Lorgues 2, représentée par Me Strella, demande au tribunal : 1°) la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'opération de vente des terrains ne constitue pas une opération qui s'inscrit dans le cadre de ses activités économiques mais une opération patrimoniale qui n'est donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que : - elle n'a pas engagé de dépense de viabilisation du terrain cédé et n'a pas mobilisé de moyens de commercialisation similaires à ceux développés par un assujetti ; - la cession ne s'inscrit pas dans l'exploitation d'une activité d'achat en vue de la revente puisqu'elle avait l'intention d'édifier des constructions sur les terrains, projet qui n'a pas pu aboutir ; - elle n'a pas acheté les terrains en qualité de marchand de bien mais au titre d'une opération de construction vente ; - elle ne remplit pas la condition d'habitude prévue au 1° du I de l'article 35 du code général des impôts ; - la cession étant la seule opération réalisée par la société, elle correspond à la réalisation d'un bien devenu étranger à son activité économique ; - la société n'a pas pour objet de réaliser des opérations d'achat revente de biens immobiliers car de telles opérations sont des actes de commerce expressément exclus par ses statuts qui limitent les opérations immobilières ou financières à celles ayant un caractère civil ; - la pénalité de 40 % n'est pas justifiée dès lors que : - le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée résulte de la rédaction de l'acte de vente réalisée par les notaires, qui ont consulté le centre de recherches, d'information et de documentation notariales (CIDRON) ; - le gérant de la SCI n'a fait que transcrire dans la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, ce principe de non-assujettissement ; - la législation n'est pas claire. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Les Jardins de Lorgues 2 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCI Les Jardins de Lorgues 2, qui exerce une activité de construction-vente, contrôle portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a considéré que la vente de deux terrains réalisée le 28 novembre 2016 aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a donc réclamé à la société requérante, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. La SCI Les Jardins de Lorgues 2 demande la décharge de ce rappel. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées () ". Aux termes du I de l'article 257 du même code dans sa version applicable au litige : " Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : / 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; () / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, pour estimer si l'activité d'un contribuable doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 4. La SCI Les Jardins de Lorgues 2, constituée le 1er avril 1999, a pour objet social " l'acquisition de tous terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire ; la construction, sur ces terrains ou droits immobiliers, de tous immeubles, de toutes destinations et usage ; la vente () des immeubles construits " et accessoirement leur location. Elle a également pour objet " toute opération mobilière, immobilière ou financière susceptibles de faciliter la réalisation " de ces objets. La société requérante est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité économique. 5. Il résulte de l'instruction que la SCI Les Jardins de Lorgues 2 a acquis un premier terrain cadastré section 842 I n°84 situé rue Lorgues à Marseille, le 22 avril 1999 pour un montant de 30 489 euros, s'engageant à effectuer, dans un délai de quatre ans, les travaux nécessaires pour l'édification d'une construction. Elle a acheté un second terrain cadastré section 842 I n°51 également situé rue Lorgues, le 23 janvier 2006 pour un montant de 10 000 euros. La SCI les a revendus, le 28 novembre 2016, pour les sommes respectives de 550 000 et 50 000 euros à la SAS Optimum Invest. La SCI Les Jardins de Lorgues 2 indique qu'elle n'a jamais réalisé le projet envisagé de construction de locaux sur les terrains en vue de leur vente en raison des nombreux recours contentieux exercés par des tiers contre les permis de construire obtenus, de la lassitude des associés engendrée par ces procédures qui ont duré sept ans jusqu'à la date de la cession, du départ à l'étranger de l'un des associés, de l'évolution du marché immobilier dans ce délai de sept ans et de l'absence de financement pour mener à bien ce projet dans sa globalité. 6. En premier lieu, l'activité d'achat de terrains à bâtir en vue d'y construire des biens destinés à la vente comporte nécessairement le risque que certains projets de construction ne puissent aboutir et que les terrains soient cédés nus afin d'assurer la pérennité de l'activité. Par suite, même si l'objet social de la société requérante ne comprend pas l'achat de terrains ou d'immeubles en vue de leur revente, si ses statuts excluent la réalisation " de toute opération susceptible de faire perdre à la société son objet civil " et si la cession du 28 novembre 2016 constitue la seule vente réalisée par la société requérante depuis sa création, la SCI Les Jardins de Lorgues 2, en cédant les deux parcelles de terrains à bâtir, doit être regardée comme s'étant livrée non à la gestion de son patrimoine mais à l'activité économique pour laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. 7. En second lieu, la société requérante, qui n'est pas une personne physique et n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu, ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, qu'elle n'a pas engagé de dépense de viabilisation du terrain cédé, n'a pas mobilisé de moyens de commercialisation similaires à ceux développés par un assujetti et qu'elle ne remplit pas la condition d'habitude prévue au 1° du I de l'article 35 du code général des impôts. De plus, la circonstance que les notaires aient mentionné sur l'acte de vente que " le vendeur déclare ne pas être assujetti à la TVA dans le cadre de cette opération " est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, dès lors qu'ils n'ont fait que retranscrire une déclaration de la société requérante et que cette mention ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale exerce sa propre appréciation sur l'assujettissement à la taxe de l'opération en cause. 8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". En outre, aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ". 10. Pour appliquer une pénalité de 40 % sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur le fait que la société requérante et son gérant sont des professionnels de l'immobilier qui ne pouvaient, du fait de leur profession ignorer les dispositions assujettissant la vente de terrains à bâtir, à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait valoir que M. A est gérant ou associé de nombreuses sociétés immobilières depuis près de vingt ans. La société fait valoir que les notaires rédacteurs de l'acte, astreints à une obligation de conseil, ont mentionné sur l'acte de cession des terrains que la SCI déclarait ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de cette opération, après avoir consulté le centre de recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON) à ce sujet, et fait valoir que cette consultation caractérise une certaine difficulté à déterminer dans cette espèce très particulière, si les terrains devaient être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration a toutefois relevé que la société n'était en mesure de justifier ni des questions posées au CRIDON, ni de la réponse motivée de cet organisme, dont il ne résulte au demeurant pas de l'instruction qu'il aurait été informé du fait que le gérant de la SCI était un professionnel de l'immobilier. Au vu de ces éléments, la société n'ayant pas davantage éclairci ces points au cours de la procédure contentieuse, l'administration doit être regardée comme démontrant suffisamment que la société a délibérément omis de déclarer une taxe qu'elle savait exigible et justifiant ainsi du bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Les Jardins de Lorgues 2 doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Les Jardins de Lorgues 2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Jardins de Lorgues 2 et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Niquet, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2104556_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel