TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104557_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme B A demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - sa fille ne vit plus avec elle depuis l'achat de son appartement en 2015 ; - elle-même est veuve et ses ressources sont modestes ; - elle peut prétendre à l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public sur le fondement de l'article 1414-1 du code général des impôts et de la doctrine BOI-IF-TH 10-50-30-10. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de décharge : 1. Mme B A demande au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2020. 2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Selon l'article 1605 bis de ce code : " Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; ()". 3. Il résulte de ce qui précède que la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année en cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou son dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. 4. Enfin, selon l'article 1417 de ce code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. ()". 5. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de Mme A pour l'année 2019 se montait à 11 992 euros et qu'il excédait ainsi la somme de 11 098 euros, fixée par l'article 1417 pour prétendre à l'exonération de taxe d'habitation. Mme A, qui n'a pas bénéficié en 2020 de l'exonération de la taxe d'habitation en application des dispositions de l'article 1417 du code général des impôts, mais en application de l'article 1414 C du même code, ne peut donc prétendre au bénéfice de l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020. 6. Mme A soutient que sa fille n'habite plus avec elle depuis 2015. Mais ce moyen est inopérant dès lors que le refus de l'exonérer de la contribution à l'audiovisuel public résulte de la prise en compte des seuls revenus de la requérante. 7. La doctrine BOI-IF-TH 10-50-30-10 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation de la loi différente de celle qui a été appliquée ci-dessus. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°2104557
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2104557_20221019
Données disponibles
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