TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104557_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2021, 19 novembre 2021 et 25 octobre 2022, la SCI Le Redounel et M. et Mme B C, représentés par le cabinet d'avocats MaillotetAssociés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Assas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société JJ F Arboriculteur, ensemble la décision implicite née le 14 juillet 2021 ainsi que la décision expresse du 5 août 2021 par laquelle le maire de la commune d'Assas a rejeté le recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Assas et de la société JJ F Arboriculteur, chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté : - est entaché d'un vice d'incompétence ; - a été pris sur la base d'un dossier de déclaration préalable comportant de nombreuses contradictions ; - méconnaît l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme en ce qu'un permis de construire était nécessaire ; - méconnaît l'article R. 111-2 code de l'urbanisme en ce qu'une partie de la parcelle cadastrée n°B 505 fait l'objet pour partie d'un classement en zone rouge au plan de prévention des risques d'incendies de forêts ; - méconnaît l'article R. 111-27 code de l'urbanisme et l'article 11 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Assas en ce que le projet ne présente pas une apparence comparable au bâti agricole de la région ; - méconnaît l'article 4 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le raccordement au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement ; - méconnaît l'article 1 et 2 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Assas et est entaché d'une erreur de droit en ce que le projet ne s'inscrit pas dans le cadre d'une exploitation agricole ; - méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et l'article 3 de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune d'Assas en raison de l'absence de desserte du projet ; - est entaché de fraude, et subsidiairement d'un détournement de pouvoir et de procédure, en ce que l'objectif poursuivi est le transfert de son activité d'architecte paysagiste sur la parcelle cadastrée n°B 505 située en zone agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, la commune d'Assas, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Le Redounel et des époux C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, M. G F, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Redounel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. F conclut au non-lieu à statuer suite au retrait de l'arrêté attaqué du 18 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant la SCI Le Redounel et M. et Mme C ; - les observations de Me Vidal, représentant la commune d'Assas ; - et les observations de Me Bonnet, représentant la société JJ F Arboriculteur. Considérant ce qui suit : 1. M. F est propriétaire de la parcelle n° B 505 sur la commune d'Assas. Il a déposé au nom de la société JJ F Arboriculteur un dossier de déclaration préalable le 4 janvier 2021, complété les 2,4, 8 et 19 février 2021, pour la construction d'un bâtiment agricole. Par un arrêté du 18 mars 2021, le maire de la commune d'Assas ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La SCI Redounel et M. et Mme C, qui habitent sur une parcelle voisine, demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 18 mars 2021 a été retiré par un arrêté du 23 décembre 2022, devenu définitif. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Le Redounel et M. et Mme C, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune d'Assas et à M. F la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F et de la commune d'Assas le versement, chacun, à la SCI Le Redounel et M. et Mme C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2021. Article 2 : M. F versera la somme de 1 000 euros à la SCI Le Redounel et à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune d'Assas versera la somme de de 1 000 euros à la SCI Le Redounel et à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Redounel, à M. et Mme C, à la commune d'Assas, à la société JJ F Arboriculteur et M. F. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, N. D La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 octobre 2023, La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2104557_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel