TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104558_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 8 avril 2022, la SAS (société par actions simplifiée) Moma Toulouse, représentée par Me Chavalarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021, ainsi que la décision du 2 juin 2021 portant rejet du recours gracieux du 17 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne de lui accorder l'aide du fonds de solidarité au titre de la période couvrant les mois de décembre 2020 à avril 2021 ou, à défaut, de réexaminer ses demandes au titre de la période suscitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de leur auteur dès lors notamment que les décisions initiales sont prises par la " cellule FDS ou cellule fonds de solidarité " alors que seul le directeur régional des finances publiques était compétent ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas tiré les conséquences de l'apport partiel d'actif avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour déterminer son éligibilité à l'aide du fonds de solidarité et a alors méconnu le décret n° 2020-371 ; - l'administration a considéré à tort qu'elle n'avait pas généré de chiffre d'affaires en 2020 ; - la perte de chiffre d'affaires doit être appréciée au regard du chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre les 3 juillet et 31 octobre 2020. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 5 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de la société Moma Toulouse. Il fait valoir que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est inopérant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS (société à actions simplifiée) Moma Toulouse exerce depuis le 3 juillet 2020 une activité de restauration rapide dont le siège est situé à Toulouse. Elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité institué afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les pertes relatives aux mois de décembre 2020, de janvier, février, mars et avril 2021. Ces demandes ont été rejetées au motif que la société n'avait pas connu de perte de chiffre d'affaires sur les périodes demandées. Par la présente requête, la SAS Moma Toulouse demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus d'éligibilité au fonds de solidarité : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ", et aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leurs auteurs, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques " et " Cellule FDS ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur. Dans ces conditions, la société Moma Toulouse est fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une incompétence de leur auteur. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions, que la société Moma Toulouse est fondée à demander l'annulation des décisions des 3 février, 4 mars, 15 avril et 17 mai 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 2 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux formé contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les annulations prononcées par le présent jugement, eu égard aux motifs qui viennent à leur soutien, n'impliquent pas qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à la société Moma Toulouse une aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020, janvier, février, mars ou avril 2021 mais seulement qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au réexamen de ses demandes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Moma Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 3 février, 4 mars, 15 avril et 17 mai 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021 et la décision du 2 juin 2021 portant rejet du recours gracieux du 17 mars 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les demandes d'aide au titre du fonds de solidarité présentées par la SAS Moma Toulouse pour les mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Moma Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Moma Toulouse est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Moma Toulouse, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2104558
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2104558_20230102
Données disponibles
- Texte intégral