TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104558_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) avant dire droit de désigner un expert avec mission de : - prendre connaissance de son entier dossier médical et de se faire communiquer tous éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ; - procéder à l'examen médical de M. B et de vérifier la date de consolidation ou de consolidation avec séquelles ; - décrire les blessures et pathologies résultant des faits traumatiques, leur évolution et les traitements mis en œuvre, de leur apparition, de leur première évaluation et jusqu'au jour de l'expertise ; - déterminer l'importance du déficit fonctionnel permanent et temporaire, en précisant la durée de ce dernier, en lien avec les blessures contractées, de leur apparition jusqu'au jour de l'expertise ; - donner son avis, au vu des dernières constatations, sur les préjudices personnels subis en définitive par M. B à raison des faits, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, le préjudice d'établissement, en déterminant l'importance de chaque préjudice subi sur une échelle allant de 1 à 7 ; - donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle actuelle et future de M. B ; - apporter au tribunal tous éléments utiles à la fixation des préjudices ; - dire que l'expert accomplira sa mission conformément à l'article R. 532-1 du code de justice administrative, qu'il procédera à toutes investigations utiles, qu'en particulier il pourra se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre toute spécialiste de son choix pris sur la liste de la cour d'appel, qu'il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal administratif d'Orléans dans un délai minimal suite au jour où l'expertise aura été mise en œuvre ; 2°) au fond, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de : - 50 000 euros en réparation des souffrances endurées ; - 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément ; - 50 000 euros en réparation de son préjudice d'établissement ; - 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ; - 10 000 euros en réparation de son préjudice esthétique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est bien fondé à obtenir, en sus de sa pension militaire d'invalidité, la réparation de l'ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux ayant pour origine les faits de service du 18 août 2008 et son état de stress post-traumatique ; - l'expertise d'avril 2021 du médecin en chef Gély ne détermine pas la date de consolidation comme cela lui était demandé ; le tribunal des pensions militaires a reconnu l'aggravation de son infirmité ; - il doit être indemnisé des souffrances endurées, de son préjudice d'agrément, de son préjudice d'établissement, de son préjudice sexuel et de son préjudice esthétique. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Chalon, substituant Me Maumont, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est engagé dans l'armée de terre le 1er février 2005 et est devenu sergent-chef le 1er octobre 2016. Il a participé à plusieurs missions et a été projeté en Afghanistan dans le cadre d'une OPEX au cours de laquelle il a été pris dans une embuscade qui a provoqué chez lui un syndrome de stress post-traumatique, dont il a rechuté après les attentats de 2012 et 2015. M. B, qui a été regardé comme consolidé de sa pathologie initiale le 29 septembre 2009, bénéficie en conséquence de celle-ci d'une pension militaire d'invalidité. Il a obtenu le 17 novembre 2010 l'indemnisation de ses préjudices en application de la jurisprudence dite " Brugnot ". M. B ayant rechuté de sa pathologie initiale, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé par un arrêt 19BX03946 du 3 février 2022 l'annulation de la décision par laquelle la ministre des armées avait refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " psycho-syndrome post-traumatique " et a enjoint à la ministre des armées de porter la liquidation de sa pension d'invalidité à hauteur de 50 % à compter du 1er septembre 2016. M. B a sollicité le 27 novembre 2019 une nouvelle indemnisation des préjudices non-indemnisés par sa pension militaire d'invalidité réévaluée. Par sa requête, il demande, d'abord, qu'il soit procédé à une expertise pour que ses préjudices non pris en compte par sa pension d'invalidité puissent être évalués et, ensuite, l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 128 000 euros. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 133-1 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. Si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 4. Il est constant que M. B a vu le taux de sa pension d'invalidité réévalué à la suite de l'aggravation de la pathologie dont il souffre depuis 2008. Il a droit à être indemnisé des préjudices non indemnisés par sa pension d'invalidité dont il souffre à raison de l'aggravation de sa pathologie. L'état du dossier ne permet toutefois pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'ampleur des différents préjudices dont l'indemnisation est sollicitée. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de permettre l'évaluation de ceux-ci. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé à une expertise médicale, en présence de M. B et du ministre des armées. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; 2°) de fixer la date de consolidation de l'aggravation de la pathologie de M. B ; 3°) de déterminer le pretium doloris temporaire, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément et le préjudice d'établissement en lien avec l'aggravation de la pathologie de M. B ; 4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur dans le cadre de sa mission après y avoir été autorisés par le président du tribunal auprès duquel il devra justifier de sa demande. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2104558_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel