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TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104559_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
- l'annulation de la décision 48SI du 24 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision 48SI est signée par une autorité incompétente ;
- cet acte est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais été rendu destinataire de l'avis de contravention faisant suite à l'infraction du 16 septembre 2020 ni du titre exécutoire du 26 janvier 2021 faisant suite à l'infraction du 2 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis une série d'infractions routières les 26 juillet 2019, 22 octobre 2019, 12 décembre 2019, 2 mars 2020 et 16 septembre 2020, ayant généré des retraits de points de son permis de conduire. Le 24 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une décision 48SI invalidant ledit permis en raison du solde de points nul constaté. M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme D C, cheffe du bureau national des droits à conduite relevant de la sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire, au sein du ministère de l'intérieur, qui dispose à cette fin d'une délégation du 28 janvier 2020 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conteste la réalité des infractions des 2 mars 2020 et 16 septembre 2020. Néanmoins, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 2 mars 2020 lui retirant trois points, relevée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ainsi que le prouve la mention " PVE ". Il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à ces infractions. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a procédé au retrait de ces points du permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. Par ailleurs, en ce qui concerne l'infraction du 16 septembre 2020, il ressort du relevé d'information intégral du requérant, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction, ayant entrainé le retrait de trois points, relevée par radar automatique, ainsi que le prouve la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé). Il résulte de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré ces points de son permis de conduire aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. LEDUCLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104559Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2104559_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel