TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2104561_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, A C D, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier l'a suspendue de ses fonctions avec maintien de son traitement et de l'indemnité de résidence ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés ni de leur gravité ; - la commune de Montpellier n'a pas saisi " sans délai " le conseil de discipline pour statuer sur la situation de la requérante en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - elle n'a pas commis de faute grave au caractère suffisamment vraisemblable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de A B, - les conclusions de A Moynier, rapporteure publique, - les observations de Me Robert, représentant A D et celles de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. A D était puéricultrice hors classe, directrice de la crèche Cléonice Pouzin et exerçait ses fonctions au sein de la commune de Montpellier. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de la commune de Montpellier a suspendu A D de ses fonctions avec maintien de son traitement et de l'indemnité de résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ". 3. En premier lieu, dès lors qu'une mesure de suspension prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prononcée dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, elle n'est ni au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni au nombre de celles dans le cadre desquelles le fonctionnaire intéressé doit être mis à même de présenter au préalable sa défense, dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des droits de la défense doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la mesure de suspension prise à son encontre, de ce que la commune de Montpellier n'aurait pas saisi, sans délai, le conseil de discipline en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette circonstance, qui est postérieure à la décision litigieuse, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées qu'une mesure de suspension peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure litigieuse, le maire s'est fondé sur le témoignage d'un agent exerçant ses fonctions au sein de la crèche Cléonice Pouzin qui rapporte des gestes graves de maltraitance commis sur des enfants par A H., auxiliaire de puériculture dans ce même établissement, et notamment un gavage des enfants jusqu'au vomissement lors des repas et des gestes très brusques s'apparentant à des secouements lors de l'endormissement alors que A D avait été avertie de l'existence de ces agissements et n'a pris aucune mesure suite à ces signalements. Dans ces conditions, il ressort de ce témoignage que les faits imputés à la requérante présentaient, à la date à laquelle la commune a pris la décision attaquée, un caractère suffisamment grave et vraisemblable. Par suite, en prenant une mesure de suspension de ses fonctions à titre conservatoire à l'encontre de la requérante, le maire de la commune de Montpellier n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier a suspendu A D de ses fonctions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande A D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A D une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montpellier au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de A D est rejetée. Article 2 : A D versera à la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A C D et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, A Bayada, première conseillère, A Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, B. Flaesch N°2104561
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TA3424 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2104561_20230224
Données disponibles
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