TA955ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104563_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2021, M. A C, représenté par Me Yomo, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour déposée le 6 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées le 9 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer en raison de la délivrance à M. B-LE d'un titre de séjour valable du 23 décembre 2021 au 8 décembre 2023. Par une décision en date du 3 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, M. C déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104563_20230310
Données disponibles
- Texte intégral