TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104563_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 septembre 2021, 14 avril et 11 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de réviser sa pension militaire de retraite. Il soutient qu'il doit pouvoir bénéficier de son dernier grade et échelon pour la révision de sa pension de retraite à compter du 19 septembre 2020 en application de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas dirigée contre le service des retraites de l'Etat ; - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas motivée et méconnaît ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que, d'autre part, elle est tardive ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril, 10 octobre et 3 novembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, militaire, a fait valoir ses droits à la retraite en 2003. A la suite de son admission à la retraite, il a effectué plusieurs jours de service en tant que réserviste jusqu'en 2020. En 2019, M. A a demandé une révision de sa pension de retraite laquelle a été rejetée par une décision du 25 août 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Aux termes de l'article L. 79 du même code : " (). / Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis. () ". Aux termes de l'article L. 80 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 79, le versement de la pension des retraités militaires présents sous les drapeaux en temps de paix pour une durée continue, égale ou supérieure à un mois, est suspendu pendant toute la durée de cette présence. / Les services accomplis par les militaires de réserve rappelés ou maintenus en activité en vertu des articles 76 (2e alinéa), 77, 82 (2e alinéa), à l'exception du cas de convocation pour les périodes d'exercice et 84 (4e alinéa) du code du service national entrent en compte pour la constitution des droits à pension et la liquidation de celle-ci. Pour les retraités militaires, la pension déjà acquise est éventuellement révisée pour tenir compte des nouveaux services lorsque ceux-ci ont une durée continue, égale ou supérieure à un mois. ". Il résulte de ces dernières dispositions que les retraités militaires qui ont contracté un engagement de servir dans la réserve opérationnelle peuvent demander, avant le terme de cet engagement, une révision de leur pension déjà acquise lorsque leurs services dans la réserve ont une durée continue égale ou supérieure à un mois. 3. Il résulte de l'instruction que, si M. A a été réserviste à plusieurs reprises entre 2003 et 2020, les nouveaux services accomplis étaient d'une durée continue de quelques jours et non égale ou supérieure à un mois. Il s'ensuit que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 15, L. 79 et L. 80 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une révision de sa pension afin que les services effectués depuis sa mise à la retraite soient intégrés dans le calcul de sa pension. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé F. Etienvre La greffière Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2104563_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel