TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104564_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Egrève ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit au dégrèvement de la taxe foncière prévue au I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une maison située 63 rue Paviot à Saint-Egrève pour laquelle elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Par une réclamation du 1er mars 2021, elle a demandé le dégrèvement de cette taxe sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts. Sa réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 12 mai 2021. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition contestée. 2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la maison en litige soit destinée à la location, les simples allégations de la requérante à cet égard étant sans valeur probante alors que l'intéressée reconnaît que le bien est inoccupé depuis au moins 2017 et n'établit pas ni même ne soutient avoir entrepris la moindre démarche pour en permettre la mise en location. Il n'est pas davantage établi que l'inoccupation du bien soit indépendante de la volonté de la requérante qui, en se bornant à produire une attestation établie par un agent de la police municipale le 5 juillet 2018 selon laquelle la maison ne pourra être rendue habitable qu'au prix de travaux importants, ne justifie ni que le mauvais état de son bien ne lui est pas imputable ni qu'elle a tenté d'y remédier. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la demande de décharge présentée par Mme B doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104564
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2104564_20240419
Données disponibles
- Texte intégral