TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104567_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2021 et 17 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 avril 2021 auprès de la commission de recours amiable, contre la décision du 10 mars 2021 portant notification d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 295,26 euros ; 2°) d'annuler la contrainte en date du 27 janvier 2021 notifiée le 3 janvier 2022, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes relative à cette somme de 107,87 euros ; 2°) d'annuler la mise en demeure de régler la somme de 107,87 euros ; 3°) d'enjoindre à la CAFAM de lui rembourser la somme de 187,39 euros au titre des retenues sur les prestations d'avril et mai 2021. Il soutient que : - il a déclaré l'ensemble de ses ressources trimestrielles au titre de l'année 2019 auprès des services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; - la décision litigieuse ne comporte pas le motif de récupération de l'indu ; ce motif ne lui a jamais été communiqué ; -la contrainte en litige est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocation familiales des Alpes-Maritimes représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de déclarer ses conclusions comme étant fondées et de valider la contrainte opposée à M. B par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour la somme de 42,81 euros suite à la régularisation du montant de la créance. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé et que la créance due est soldée suite aux régularisations et aux retenues effectuées sur les prestations de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de vérification des ressources de M. B effectué le 28 novembre 2020, un indu de prime d'activité est apparu pour l'année 2019 (IM3 001) d'un montant de 295,26 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020, ramené à un montant de 42,81 euros après régularisation de ses ressources les 4 mai 2021 et 2 février 2022. Une décision tendant au remboursement de cet indu lui a été notifiée le 10 mars 2021. Par courrier en date du 12 juillet 2021, le directeur de l'organisme payeur a mis en demeure M. B de rembourser la somme restant due d'un montant de 107,87 euros. Le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes a délivré, le 5 janvier 2022, une contrainte à l'encontre de M. B aux fins de procéder au recouvrement de la somme en cause. Par la présente requête, le requérant demande d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 10 mars 2021 portant notification de l'indu de prime d'activité de l'année 2019 d'un montant de 295,26 euros et d'autre part, forme opposition à la contrainte du 27 décembre 2021, notifiée le 3 janvier 2022. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L.842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III- Pour chacun des trois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". L'article L. 842-4 de ce code énonce que : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Enfin, les dispositions de l'article R. 844-1 dudit code précisent que : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R.846-5 dudit code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision, qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. M. B se borne à soutenir qu'il a déclaré l'ensemble de ses ressources trimestrielles dont il produit ses bulletins de salaire d'avril à décembre 2019 ainsi que ses déclarations trimestrielles pour la période en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des déclarations trimestrielles de l'intéressé fournies en défense par la caisse d'allocations des Alpes-Maritimes et par M. B lui-même, que ce dernier a omis de déclarer pour les mois d'août et septembre 2019 le montant du prélèvement à la source de son imposition s'élevant à la somme de 52,23 pour chaque mois. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable formé auprès de la commission de recours amiable contre la décision du 10 mars 2021 portant notification d'un indu de prime d'activité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; () ". 6. M. B se borne à faire valoir que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne lui a jamais communiqué le motif justifiant la récupération de l'indu. Toutefois, il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 12 juillet 2021 mentionne le motif de la récupération de l'indu en ce qu'il résulte " d'un montant de prime d'activité versé en trop du 1er juillet 2019 au 31 mars 2019 " suite à la révision de ses ressources. Par suite, le motif justifiant la récupération de l'indu ayant été porté à la connaissance de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale doit être rejeté. Sur le bien-fondé de la contrainte : 7. Il résulte de l'instruction et ce qui a été dit aux points précédents que M. B a omis de déclarer le montant du prélèvement à la source de son imposition pour les mois d'août et septembre 2019, s'élevant à la somme de 52,23 euros pour chaque mois. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure : 8. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ". 9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il constate un indu de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide personnalisée au logement, l'organisme chargé du service de la prestation ou de l'aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif après l'exercice, s'agissant de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, d'un recours administratif préalable obligatoire. 10. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l'objet d'un titre exécutoire émis par l'ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours. 11. Il suit de là que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 12 juillet 2021, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions portant sur l'opposition à contrainte que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant le recours préalable formé devant la commission de recours amiable contre la décision du 10 mars 2021 portant notification d'un indu de prime d'activité et sur l'opposition à contrainte doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence celles aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendue public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104567_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel