TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2104567_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 5 octobre 2023 (ce dernier non communiqué), M. C A, représenté par Me Adeline-Delvové, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Les Belleville s'est opposé à sa demande de déclaration préalable à fin d'extension d'un bâtiment existant ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Les Belleville de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de déclaration préalable dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Les Belleville une somme de 13 euros au titre des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 24 juin 2020 portant alignement ne lui ayant pas été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder exclusivement sur celui-ci sans être entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué est illégal, par exception d'illégalité de l'arrêté du 24 juin 2020 portant alignement individuel de sa parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Da-Silva, représentant la commune de Les Belleville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°550 située sur la commune de Les Belleville, sur laquelle est implantée une construction à usage d'habitation d'une surface de plancher de 47 m². Par un arrêté du 24 juin 2020, le maire de la commune de Les Belleville a déterminé l'alignement de la voie communale au droit de la parcelle cadastrée E n°550. M. A a transmis en mairie un dossier de déclaration préalable le 23 décembre 2020, complété le 24 décembre 2020, pour une extension du bâtiment existant de 16 m² de surface de plancher. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire de la commune de Les Belleville s'est opposé à la déclaration préalable au motif que l'extension sollicitée est prévue sur une partie circulée de la voie publique. M. A sollicite l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas : () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. L'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il se fonde, en particulier l'implantation de l'extension projetée sur la partie circulée de la voirie publique. S'il mentionne l'arrêté du 24 juin 2020 portant alignement individuel de sa parcelle, ce n'est que pour en tirer la conséquence que l'extension projetée se situe sur une partie circulée de la voirie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une motivation par référence. La circonstance que l'arrêté du 24 juin 2020 portant alignement individuel de la parcelle du requérant ne lui a pas été notifié à la date de l'arrêté en litige est sans incidence sur la motivation de celui-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 24 juin 2020, que le requérant, qui avait demandé à la mairie de procéder à cet alignement, avait connaissance de l'arrêté du 24 juin 2020. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître les motifs de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ".
5. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur l'arrêté d'alignement individuel du 24 juin 2020 en l'absence de notification de celui-ci en méconnaissance de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, l'opposabilité d'un arrêté d'alignement individuel, acte purement déclaratif n'est pas conditionnée par sa notification. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 24 juin 2020, que M. A avait connaissance, dès le 24 juin 2020, de l'arrêté d'alignement individuel. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, par un jugement n°2105340 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 portant alignement individuel au droit de sa parcelle, écartant ainsi les moyens tirés de ce que le passage situé au sud de sa parcelle ne constitue pas une dépendance du domaine public routier et de ce que les limites arrêtées par la commune ne respectent pas les limites réelles de cette voie en méconnaissance de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, qui sont les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la présente requête. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 juin 2020 à l'encontre de l'arrêté attaqué du 19 janvier 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il n'y a pas lieu d'ordonner une injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Les Belleville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris les droits de plaidoirie. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Les Belleville et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune de Les Belleville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Les Belleville.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104567Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104567_20250827
Données disponibles
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