TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104569_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2021 M. B A, représenté par Me Orhant demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil auxquelles sa situation ouvrait droit ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, à titre rétroactif, ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou en cas de rejet définitif de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - est entachée d'un second vice de procédure en ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - a méconnu les articles L. 744-7 et D. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses absences aux convocations s'expliquent par un motif légitime ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée à l'OFII, le 16 mars 2021, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n°2104568 du 8 mars 2021 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistrée le 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1996, a accepté les conditions matérielles d'accueil le 23 septembre 2020. Par une décision du 7 janvier 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n°2104568 du 8 mars 2021, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision du 7 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision précitée du 7 janvier 2021. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, le présent litige ne relève pas de ceux qui, en raison de l'urgence qui s'y attache, justifient que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée au requérant. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. La décision attaquée ne mentionne ni la qualité ni le nom et le prénom de l'auteur de la décision attaquée. Aucune autre mention ne permettant d'identifier le ou la signataire, en dehors d'une signature illisible, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2021 attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique, d'une part, que M. A soit rétabli de manière rétroactive dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la date à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de les lui verser, soit le 7 janvier 2021. Sous réserve de changements de circonstances de fait et de droit, il y a lieu, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de l'intéressé et de procéder à ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 2 : La décision du 7 janvier 2021 suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A et ce de manière rétroactive à compter du 7 janvier 2021 et de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1500 ( mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, T. Renvoise La présidente V. HERMANN JAGER Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104569/3-3
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TA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2104569_20221102