TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104569_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2022, la société Les Portes d'Arcins, représentée par Me Vigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Mérignac du 5 juillet 2021 accordant un permis de construire à la société Eiffel pour une extension d'un bâtiment à usage d'entrepôt et bureaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir compte tenu de l'atteinte à ses conditions de jouissance de son bien, l'absence de stationnements adaptés aux activités exercées dans la construction litigieuse ayant pour effet un report de véhicules vers son propre parking, de ce fait saturé ; - la circonstance que la société FD 33 Eiffel ait vendu le bien ne conduit pas à sa mise hors de cause ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - les articles 1.3.2.1 et 1.3.2.2. du règlement de la zone US4 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ne permettent pas l'extension d'un entrepôt puisqu'il n'est pas justifié qu'il corresponde à la définition de cette catégorie de bâtiment, ni une extension à usage de bureaux, sauf en étage ; - au demeurant le bâtiment sur lequel porte l'extension en cause est actuellement une salle de sport, donc un local commercial ; la présentation du projet est donc frauduleuse puisque la demande de permis présente le projet comme une extension de locaux à usage artisanal ; un tel changement de destination est interdit ; - le maire était au demeurant en situation de compétence liée puisque le bâtiment initial avait également fait l'objet d'un changement de façade accompagnant le changement de destination, qui n'a jamais été régularisé ; - le pétitionnaire devait donc rechercher la régularisation de l'ensemble de la construction ; - le projet méconnaît également les articles 1.4 et 1.4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la construction dans son ensemble devrait comporter 20 places de stationnements alors qu'il n'y en a que 8 et que le permis n'en prévoit aucune supplémentaire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la commune de Mérignac, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil le cabinet Cazcarra et Jeanneau Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérant la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un réel intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la société FD 33 Eiffel, représentée par Me de Sermet, conclut à titre principal sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en toute hypothèse à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante. Elle soutient que : - elle a cédé l'immeuble en litige et n'en est plus propriétaire ; - la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier d'un intérêt à agir. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac, - et les observations de Me Ressie, représentant la société FD 33 Eiffel. Considérant ce qui suit : 1. La société FD 33 Eiffel était propriétaire sur le territoire de la commune de Mérignac d'un bâtiment à usage successivement de salle de sport et de garage automobile sur une parcelle cadastrée section AM n° 365, située au 33 avenue Gustave Eiffel. Elle a déposé le 3 février 2021 un dossier de demande de permis de construire aux fins de régulariser une extension d'un bâtiment, une modification de façade et la création d'ouvertures. Le maire de Mérignac, par un arrêté du 5 juillet 2021, a accordé à la société FD 33 Eiffel l'autorisation d'urbanisme sollicitée. La société Les Portes d'Arcins demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Portes d'Arcins est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du bâtiment appartenant à la société FD 33 Eiffel qui fait l'objet du permis de construire litigieux. Le site appartenant à la société Les Portes d'Arcins est composé de divers bâtiments à finalité commerciale, artisanale ou administrative qu'elle met en location. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante soutient que les espaces de stationnement afférents aux locaux dont elle est propriétaire sont régulièrement occupés de manière intempestive par les véhicules de la clientèle de l'activité exploitée dans le bâtiment appartenant à la société FD 33 Eiffel, qui du fait de l'extension de ce local au détriment de la surface de stationnement qui y est adjointe, se déporterait sur les parkings alentours. Elle n'établit toutefois nullement une telle origine du trouble de jouissance dont elle se plaint par la seule production d'un courrier de l'agence immobilière qui assure la gestion de ses biens faisant état de plaintes verbales des locataires du site se disant dérangés par une occupation de voitures d'une clientèle extérieure, sans davantage de précisions. Au demeurant il résulte des photographies produites et de la consultation de " Google Streetview " que l'ensemble immobilier lui appartenant comprend des espaces de stationnement communs aux nombreuses enseignes qui y sont installées, ce qui rend impossible la détermination de l'origine des véhicules qui y stationnent. En outre, il n'est pas démontré que les travaux réalisés sur le bâtiment de la société FD 33 Eiffel, lequel était occupé à la date de la décision litigieuse par un garage de réparation automobile disposant de son propre espace de stationnement, seraient de nature par leurs caractéristiques à affecter cet espace et à occasionner un report des véhicules de la clientèle sur un autre parking. Dans ces conditions, la société Les Portes d'Arcins n'établit pas que les travaux autorisés au bénéfice de la société FD 33 Eiffel seraient à l'origine d'un trouble de jouissance que subiraient les locataires des locaux dont elle est propriétaire et qui serait susceptible d'affecter ses propres intérêts. Par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du maire de Mérignac du 6 juillet 2021 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Portes d'Arcins des sommes de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Mérignac et à la société FD 33 Eiffel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Les Portes d'Arcins est rejetée. Article 2 : La société Les Portes d'Arcins versera 1 000 euros à la commune de Mérignac et 1 000 euros à la société FD 33 Eiffel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Portes d'Arcins, à la commune de Mérignac et à société la FD 33 Eiffel. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget , président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND Le président-rapporteur, L. A La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2104569_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel