TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104573_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les termes de sa demande, d'une part, en estimant qu'il n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6 § 7 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, en omettant de faire état de sa date d'entrée en France, ainsi que du nombre d'années de présence dont il justifie, et ainsi en ne traitant pas la demande qu'il avait formulée sur le fondement de l'article 6 § 1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu l'article 7 b) de l'accord franco-algérien au motif que, désireux d'exercer une activité professionnelle salariée, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " salarié " ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser à titre exceptionnel. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Le requérant a produit, le 8 septembre 2022, de nouvelles pièces, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Badani pour M. A, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 25 septembre 1975 à Oued Fodda Chlef (Algérie), déclare être entré en France le 13 octobre 2008. Il a sollicité, le 15 juillet 2019, le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 25 février 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A avait présenté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien en vue d'exercer une activité professionnelle, en qualité de salarié, sur le seul fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait également présenté sa demande sur le fondement des § 1° et § 7° de l'article 6 du même accord en vue d'obtenir un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'illégalité en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé qu'il ne s'est pas soumis au contrôle médical d'usage, ne justifie d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni du visa de long séjour requis. A supposer même que le requérant justifie d'une présence en France de plus de dix ans et d'une expérience professionnelle depuis 2014, il est constant qu'il ne justifie pas remplir les conditions prévues par les articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. A en qualité de salarié au regard de ces stipulations. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis son entrée sur le territoire en 2008, il ne justifie, de manière probante, de sa résidence habituelle en France que depuis 2014. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille comme plongeur à temps incomplet à hauteur de 24 heures par semaine depuis novembre 2014 au titre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 991,12 euros. Cependant, cette expérience professionnelle à temps incomplet et rémunérée en-dessous du SMIC ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2104573_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel