TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104573_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur que lui a notifiées le comptable public de la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire pour avoir paiement des sommes de 2 440 euros et 3 660 euros, majorations comprises, correspondant à deux titres exécutoires émis à son encontre le 14 février 2017 pour le recouvrement des sommes de 2 218 euros et 3 327 euros au titre de de reversement de la bourse d'étude supérieure perçue pour l'année scolaire 2015-2016 ; 2°) de régulariser sa situation avec le remboursement des sommes prélevées par les finances publiques, soit un total de 6 100 euros. Il soutient que les saisies administratives à tiers détenteur sont entachées, dans la procédure, d'irrégularités tenant à l'absence de lettres sur l'avancée de la procédure avant saisie, à l'absence de lettre de mise en demeure, à l'absence de lettre de notification de saisie, à l'envoi de la lettre d'avis de saisie en lettre simple et non en recommandé, de surcroît hors délais, à l'absence de mention de la nature de la créance dans l'avis de saisie, à l'absence de signature de l'avis de saisie non signés, à l'absence de réponse des finances publiques d'Indre et Loire au recours envoyé en lettre recommandé avec accusé de réception le 25 février 2021. La direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire a été mise en demeure le 12 juillet 2022. Par une ordonnance en date du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions en annulation de la saisie administrative relevant de la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. M. B, qui saisit le tribunal d'une demande d'annulation de saisies administratives à tiers détenteur, ne conteste, par les moyens qu'il invoque, que la régularité en la forme de ces actes de poursuite. Par suite, il résulte des dispositions précitées que sa requête relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Dès lors, elle doit être rejetée comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2104573_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel