TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2104573_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2021, le 8 décembre 2021 et le 8 août 2022, la SCI Pré A et la SAS Provent-SDPR, représentées par Me Poncin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le permis de construire délivré le 31 mars 2021 par le maire de la commune de Chambéry à la SAS Certas Energy France, la décision de rejet du recours gracieux du 4 juin 2021 et le permis de construire modificatif du 4 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Chambéry et la société Certas Energy France au versement de sommes respectives de 4 800 euros et 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* S'agissant du permis initial :
- le plan de masse est insuffisant en ce qu'il n'est pas coté en trois dimensions comme le prévoit le dernier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le projet est contraire au règlement du PPRI qui rappelle qu'il s'agit d'une zone inondable, vierge de constructions, qui doit être maintenue en l'état ;
- le projet crée un grave risque de pollution et aggrave le risque du fait du remblai à réaliser ;
- la cote minimale prévue par le PPRI n'est pas respectée ;
- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'article UA4 du PLUI est méconnu en ce qui concerne l'implantation de certains équipements et l'emprise du projet ;
- les toitures ne sont pas conformes à l'article UA5 ;
- il manque une des places de stationnement requises par l'article UA7 ;
- la gestion des eaux pluviales n'est pas conforme à l'article UA9 ;
- un sursis à statuer aurait dû être opposé ;
- le permis de construire est entaché de détournement de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation au vu d'une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019 ;
* S'agissant du permis modificatif :
- le dossier de demande est insuffisant pour apprécier le respect du PPRI ;
- la cote d'implantation méconnaît le PPRI et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aurait dû être également opposé ;
- la gestion des eaux pluviales n'est pas conforme à l'article UA9.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2021, le 9 juin 2022 et le 11 avril 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérantes sont dépourvues d'intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la SAS Certas Energy France, représentée par Me Bus, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérantes sont dépourvues d'intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Poncin pour la SCI Pré Michelet et la SAS Provent-SDPR et de Me Morales-Frenoy pour la SAS Certas Energy France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2021, la SAS Certas Energy France a obtenu un permis de construire une station-service. La SCI Pré A et la SAS Provent-SDPR ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 4 juin 2021. Un permis de construire modificatif a été délivré en cours d'instance le 4 mai 2022. Ce sont les trois décisions attaquées dans la présente instance.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. La SCI Pré A est propriétaire d'un tènement cadastré MB10 et MB11, contigu au terrain d'assiette du projet. Sur la parcelle MB10 est édifié un bâtiment à usage d'entrepôt, sur la parcelle MB11 un bâtiment de bureaux avec parking utilisé par la SAS Provent-SDPR au bénéfice d'un bail commercial. Elles font valoir le préjudice visuel résultant du projet à réaliser sur un terrain demeuré à l'état de friche végétale, les risques que leur fait courir l'installation, les nuisances olfactives et sonores qui en résulteront, liées notamment à la circulation des véhicules légers et des poids lourds ainsi que la dévalorisation du bien de la SCI Pré A du fait de l'inconstructibilité partielle qui découlera de la réalisation du projet.
5. Toutefois, la notice du dossier de demande de permis de construire précise que les arbres en limite seront conservés et que la frange nord, du côté du terrain de la SAS Pré A, sera traitée en végétation mixte et dense. Par ailleurs, le plan de création de surfaces PC.2.2 représente des arbres de haute tige qui créent un écran visuel entre le terrain occupé par les requérantes et l'installation projetée, qui est d'une hauteur limitée à 5 mètres pour l'auvent des pompes de distribution. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice visuel ne peut être reconnue.
6. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le projet entraînera un surcroît de trafic automobile et poids lourds générateur de nuisances sonores et olfactives, le secteur étant déjà urbanisé avec de nombreux bâtiments à usage d'activité commerciale. De même, l'existence de nuisances olfactives liées aux vapeurs d'hydrocarbures ou celle d'un risque pour la sécurité des requérantes lié au fonctionnement de l'installation ne peuvent être retenues.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'équipement prévu imposerait des sujétions d'éloignement particulières et donc une inconstructibilité future d'une partie du terrain de la SCI Pré A, entraînant une dévalorisation de celui-ci.
8. Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens détenus ou occupés par les requérantes. En conséquence, la requête doit être rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir.
Sur les frais d'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la commune de Chambéry et de la SAS Certas Energy présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2104573 est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Chambéry et de la SAS Certas Energy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Pré A, à la commune de Chambéry et à la SAS Certas Energy France.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104573_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2104573_20240213
Données disponibles
- Texte intégral