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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104574_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 septembre et 3 novembre 2021, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a confirmé, sur recours préalable, la dette d'un montant de 3 231 euros notifiée par courrier du 29 décembre 2020 correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; 2°) de lui accorder la remise de la dette réclamée. Elle soutient que : - l'indu réclamé trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde dans la gestion de son dossier qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire de ses ressources lors de l'ouverture de son droit à l'allocation en litige alors qu'elle a toujours déclaré ses ressources en toute bonne foi ; - le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 n'est pas représentatif des ressources habituellement perçues dès lors qu'il comprend les primes annuelles ; - elle ne dispose pas de possibilités financières suffisantes pour rembourser cette dette. Une mise en demeure a été adressée à la préfète de la Gironde et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 28 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu réclamé est bien fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B ainsi que les conclusions de M. Naud, rapporteur public, ont été entendus. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 29 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a sollicité auprès de Mme A le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 3 231 euros. Le 10 janvier 2021, Mme A a exercé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, en l'absence de remboursement, une mise en demeure a été adressée à la requérante le 7 avril 2021 qu'elle a contestée le 16. Par une décision du 6 juillet 2021, le recours préalable exercé par Mme A a été rejeté. Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de cette décision. Elle doit être regardée comme sollicitant également la remise de sa dette. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité de prime exceptionnelle de fin d'année ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la période en litige : " Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : 1o L'une des conditions suivantes est remplie : a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; () 2o Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. () ". Aux termes de l'article R. 822-19 du même code : " L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, () ". Aux termes de l'article R. 822-20 : " () II. - Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. () ". 4. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que les ressources déclarées par Mme A pour l'année 2017, qui est l'année de référence à prendre en compte, d'un montant de 3 190 euros sont inférieures au seuil fixé par les dispositions précitées. Dès lors, une évaluation forfaitaire aurait dû être réalisée, ce qui n'a pas été le cas ainsi que la caisse d'allocations familiales de la Gironde le reconnait d'ailleurs. En second lieu, pour réclamer l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui s'est aperçue de cette erreur à la fin de l'année 2020, s'est fondée sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018. Toutefois, ce bulletin ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un renouvellement de droit mais d'une première demande effectuée au mois de janvier 2019. En outre, la requérante soutient, sans être contestée, que son bulletin de salaire du mois de novembre 2018 n'était pas représentatif de ses revenus dès lors qu'il comprenait les primes annuelles dont elle bénéficiait. En application des dispositions précitées, il y avait donc lieu de prendre en compte le seul bulletin de salaire du mois de décembre 2018. Dès lors, les erreurs ainsi commises par la caisse d'allocations familiales de la Gironde ont nécessairement eu une incidence sur la légalité de la décision d'indu du 6 juillet 2021 tant dans son principe que dans son montant. Il suit de là que Mme A est fondée à en demander l'annulation. 5. Par voie de conséquence de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 juillet 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette formulée par Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104574_20221219
Données disponibles
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