TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104574_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 2 février 2023, M. C B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 1er juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue de recouvrer la somme de 304,90 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018 de montants respectifs de 152,45 euros. Il soutient que les demandes de remboursement de l'administration sont infondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il vivait en Espagne depuis février 2017, M. B s'est vu notifier un indu d'un montant total de 12 260,20 euros, dont 304,90 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 304,90 euros correspondant aux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année sont fondés sur la circonstance que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre 2017 et 2018. M. B n'a pas contesté la remise en cause du versement du revenu de solidarité active en formant une réclamation devant le président du conseil départemental comme l'exige l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, pour contester la contrainte émise le 1er juillet 2021 pour le recouvrement des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, M. B ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à former opposition à la contrainte du 1er juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104574_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel