TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104575_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude lui a accordé partiellement une aide au maintien dans le logement dans le cadre du fonds unique au logement d'un montant de 413,87 euros, sans tenir compte des frais de procédure. Il soutient que le refus de lui accorder cette aide pour les frais de procédure est infondé dès lors qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les frais engagés par le bailleur ne constituent pas une dette de loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département de l'Aude ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 23 avril 2021 une intervention du fonds unique pour le logement auprès du département de l'Aude afin de faire face au paiement d'une dette locative. Par une décision du 6 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de l'Aude lui a accordé une aide d'un montant de 413,87 euros, en indiquant que les frais de procédures ne constituaient pas une dette locative et ne pouvaient à ce titre être pris en charge. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle refuse de lui octroyer une aide correspondant à la totalité de la somme sollicitée incluant des frais de procédure. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". 3. L'annexe I du règlement d'attribution du fonds unique logement, relatif au tableau des aides financières, prévoit que " Maintien dans le logement : dette de loyer du logement occupé () Montant plafond : 12 mois résiduels de loyer ou 6 mois de loyer plein. L'aide peut être attribuée : () Si le demandeur engage une demande de relogement, lorsque le montant du loyer est trop élevé au regard de ses ressources () ". L'annexe II du même règlement prévoit également que " Conditions d'attribution de l'aide () 2.2 Nature de l'aide () Maintien dans un logement adapté () Dettes de loyer du logement occupé (pour une dette certaine et après trois mois consécutifs de reprise de paiement du loyer plein), Paiement de charges (eau, énergie) éventuellement facturées par le bailleur dans les conditions fixées pour les dettes de flux, Assurance logement () ". 4. Il résulte de l'instruction que la présidente du conseil départemental de l'Aude n'a fait que partiellement droit à la demande de M. B au titre du fonds unique pour le logement dès lors qu'ont été déduits du montant de sa dette locative les frais de procédure engagées par son bailleur, à savoir 951,97 euros, ainsi que deux échéances de son plan d'apurement, versées entre le dépôt de sa demande et la décision litigieuse pour un montant de 80 euros, le département de l'Aude ayant indiqué que le fonds unique logement n'intervient pas pour les frais de procédure. 5. Dans ses écritures, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, fait valoir que la dette locative restant à sa charge est trop élevée et qu'il ne peut y faire face. Toutefois, et alors même que le requérant ne fournit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière, ces considérations restent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est conforme aux dispositions du règlement du fonds unique pour le logement en application duquel elle a été prise. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 lui accordant une aide ne correspondant que partiellement à sa demande au titre du fonds unique pour le logement. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 septembre 2022, La greffière, L. Rocherdl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2104575_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel