TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104575_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet du Haut-Rhin a été enregistré le 13 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 18 mars 1992, déclare être entrée en France le 25 février 2015. Par une demande du 1er janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son travail. Par la décision attaquée du 21 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 4. Pour rejeter la demande d'admission de Mme A présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Haut-Rhin a retenu le motif selon lequel l'intéressée ne justifiait pas d'un contrat de travail à temps plein d'une durée de six mois. Ce motif n'étant pas prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et sa décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision du 21 avril 2021, implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin en date du 21 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2104575_20230103
Données disponibles
- Texte intégral