TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104577_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte professionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant retenu que la condition prévue par l'article R. 3122-11 du code des transports, tenant à la justification d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans les fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes, n'était pas remplie alors qu'il établissait l'exercice, pendant d'un an, d'une telle activité à temps partiel ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande, dès lors qu'il avait transmis l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier reçu le 7 septembre 2020, M. A a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de cette carte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'intéressé soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle. ". Aux termes de l'article R. 3122-11 du même code : " Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que permet de justifier de l'aptitude professionnelle à la profession de conducteur de VTC, en vue de la délivrance de la carte de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, une expérience professionnelle dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes d'au moins un an en équivalent temps plein au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
4. Si M. A se prévaut de l'exercice, du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2020 inclus, des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a exercé cette activité qu'à concurrence de vingt heures par semaine. Dès lors, M. A, qui ne justifie pas d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an en équivalent temps plein, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte professionnelle de conducteur VTC en application des dispositions de l'article R. 3122-11 du code des transports. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer exacte, qu'une personne connue de M. A, disposant d'une expérience professionnelle similaire, ait obtenu la carte de conducteur de VTC, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu'il avait transmis l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, ce qui n'est pas remis en cause dans la décision en litige, cette circonstance n'est pas de nature à établir, eu égard aux motifs qui fondent cette décision, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de l'intéressé ou qu'il aurait commis une erreur de fait.
7. En dernier lieu, la circonstance que le requérant ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant de s'inscrire à l'examen professionnel permettant l'obtention de la carte professionnelle souhaitée n'entache pas la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, étant partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2104577_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel