TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104577_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme B A, représentée par Me Blard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire daté du 26 mars 2021 d'un montant de 4 107,51 euros et de la décharger de la somme due ; 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Nord-Essonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre est illégal dès lors qu'il ne comporte pas les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis; - il ne comporte pas une indication suffisante des bases de la liquidation de la créance ; - la créance était prescrite en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les jugements n°1803757, 1805441, 1905934, 1908914 du 16 juin 2020 du tribunal administratif de Versailles ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Me Gallo représentant Mme A et de Me Potterie, représentant le groupe hospitalier Nord Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerçait les fonctions d'infirmière titulaire au centre hospitalier d'Orsay depuis le 11 janvier 1993, a été victime de deux accidents de service les 14 décembre 2006 et 23 novembre 2011 puis de deux rechutes en février 2014 et en janvier 2016. Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie et a bénéficié, à la suite d'expertises médicales, d'un congé de longue maladie d'une durée d'un an à compter du 2 avril 2016. Compte tenu d'un avis défavorable émis le 17 mai 2017 par le comité médical sur la demande de renouvellement du congé de longue maladie présentée par Mme A, le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne (GHNE) a, par décision du 23 mai 2017, prononcé le placement de l'intéressée en position de congé de maladie ordinaire du 2 avril 2017 au 31 mai 2017, assorti d'une rémunération à plein traitement pendant cette période, et l'a déclarée apte à reprendre ses fonctions à temps plein à compter du 1er juin 2017. Par des décisions prises les 1er juin 2017, 5 septembre 2017, 8 janvier 2018, le 5 février 2018 et le 8 mars 2018, Mme A a été ensuite placée en position de congé de maladie ordinaire, avec une rémunération à demi-traitement, du 1er juillet 2017 au 1er avril 2018. Un avis défavorable du comité médical a été rendu le 4 octobre 2017 sur la nouvelle demande de renouvellement de congé de longue maladie de l'intéressée à compter du 2 avril 2017. Par une décision du 13 octobre 2017, le directeur du GHNE a de nouveau refusé de renouveler son congé de longue maladie à compter du 2 avril 2017, l'a déclarée apte au travail, l'a réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter de cette même date, et prévu un traitement plein durant la période. Mme A a sollicité le retrait de cette décision par un courrier du 12 décembre 2017. Par un courrier du 11 avril 2018, la directrice du pôle ressources humaines et des affaires médicales a informé Mme A que son dossier serait à nouveau présenté au comité médical et l'a maintenue à demi-traitement dans l'attente de ce réexamen. Le 5 septembre 2018, le GHNE a saisi le comité médical supérieur afin qu'il se prononce sur la demande de renouvellement du congé de longue maladie de Mme A à compter du 2 avril 2017. Le comité médical supérieur a rendu un avis défavorable à ce renouvellement le 9 janvier 2019. Par une décision du 29 mai 2019, le directeur du GHNE a alors refusé de renouveler le congé de longue maladie de Mme A. Enfin, par un arrêté du 24 septembre 2019, le directeur du GHNE a retiré la décision du 29 mai 2019 prise à l'encontre de Mme A, a refusé de prolonger son congé de longue maladie et l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 2 avril 2017. 2. Par un jugement n°1803757, 1805441, 1905934, 1908914 du 16 juin 2020, le tribunal a annulé les décisions des 1er juin 2017, 5 septembre 2017, 13 octobre 2017, 8 janvier 2018, 5 février 2018, 8 mars 2018, 9 mai 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de retrait de la décision du 13 octobre 2017 et l'arrêté du 24 septembre 2019 et a enjoint au centre hospitalier d'accorder à Mme A le renouvellement de son congé de longue maladie du 2 avril 2017 au 1er avril 2019. 3. En exécution de ce jugement, le GHNE a, par un arrêté en date du 22 juillet 2020, prolongé le congé de longue durée de Mme A, à compter du 2 avril 2017 jusqu'au 1er avril 2019, a saisi le comité médical de la situation de l'intéressée et a décidé, que conformément à l'article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, elle serait rémunérée à demi traitement. Par un courrier du 16 septembre 2020, le centre hospitalier a informé l'intéressée que cette régularisation avait généré un bulletin de paie négatif pour un montant de 6 822,47 euros mais que la régularisation salariale était mise en attente. Puis, par un second courrier du 23 novembre 2020, le GHNE a informé Mme A qu'elle avait perçu à tort un montant de 4 107,51 euros correspondant à la régularisation de sa situation (CLM - disponibilité d'office) et qu'en conséquence, un titre de recette allait être émis à son encontre. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation du titre exécutoire daté du 26 mars 2021 d'un montant de 4 107,51 euros et à être déchargée de tout ou partie du paiement de cette somme. Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire litigieux : 4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ces dispositions, la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. 6. Par un courrier du 16 septembre 2020, le GHNE a informé Mme A que suite à son placement en position de congé longue maladie consécutivement au jugement du 16 juin 2020, le montant brut de sa rémunération régularisée s'établissait à 45 851,46 euros, soit un trop perçu en faveur du GHNE de 6 139,73 euros bruts et que ce montant étant calculé jusqu'au 31 juillet 2020, il était donc susceptible d'évoluer à compter du 1er août 2020 jusqu'à la régularisation définitive de sa situation. Ce courrier détaillait la situation antérieure à savoir les positions de congé de maladie ordinaire et de disponibilité dans lesquels elle avait été placée et la situation régularisée (mise en position de CLM) suite au jugement du tribunal et de la décision du 22 juillet 2020 prise pour son application, sans toutefois préciser les montants correspondants à ces différentes périodes. Mme A était également destinataire d'un document présentant divers éléments de rémunération, mais sans qu'il soient corrélés aux périodes régularisées. Puis, par un second courrier du 23 novembre 2020, l'établissement a transmis à Mme A le titre exécutoire contesté d'un montant de 4 107,51 euros, montant différent de celui annoncé dans le courrier du 16 septembre 2020, sans toutefois que la fiche de paie du mois de novembre 2020 permette d'identifier l'origine du différentiel de 2 032,22 euros. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux ne comporte pas une indication suffisante des bases de liquidation permettant de comprendre l'origine du montant finalement exigé et d'en discuter le bien-fondé. Il y a donc lieu, pour ce motif, d'annuler le titre attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que le titre de recette émis le 26 mars 2021 par le groupe hospitalier Nord Essonne pour un montant de 4 107,51 euros doit être annulé. Sur les conclusions afin de décharge : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la décharge de payer la somme due. Par suite, les conclusions présentées afin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier Nord Essonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord Essonne une somme de 1800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Le titre exécutoire du 26 mars 2021 est annulé. Article 2 : Le groupe hospitalier Nord-Essonne versera à Mme A une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au groupe hospitalier Nord-Essonne et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2104577_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel