TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104578_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier le Vésinet a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les critères permettant de bénéficier du droit aux congés bonifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le centre hospitalier le Vésinet, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C B le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, - et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née le 25 janvier 1987 est infirmière diplômée d'Etat au centre hospitalier le Vésinet. Elle a sollicité le bénéfice des congés bonifiés pour se rendre en Guadeloupe avec sa fille au cours de l'été 2021. Par une décision du 2 avril 2021, le centre hospitalier a refusé de lui accorder le bénéfice de ces congés bonifiés. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Mme C B fait valoir qu'elle a vécu et a été scolarisée en Guadeloupe de la classe de CM1 jusqu'à la fin du lycée, de 1996 à 2005, qu'elle y est inscrite sur la liste électorale de Trois-Rivières et que son père et sa mère y résident, cette dernière étant dans l'impossibilité de prendre l'avion pour raisons de santé. Toutefois, Mme C B est née sur le territoire métropolitain où elle a effectué ses premières années de scolarité et la fin de ses études, ainsi que l'intégralité de sa vie professionnelle, sans jamais présenter de demande de mutation vers la Guadeloupe. Si elle établit avoir été inscrite sur les listes électorales en Guadeloupe en 2015, elle ne produit aucun document postérieur à ce titre. Elle n'établit pas davantage ni même n'allègue être propriétaire de biens fonciers en Guadeloupe ni d'aucun compte bancaire actif. S'agissant de sa vie familiale, Mme C B n'a selon ses déclarations pas de conjoint et sa fille est née en métropole en 2012, y est scolarisée et y a toujours vécu. Enfin, elle ne justifie y avoir voyagé qu'en 2011, 2013 et 2014, le bon de location de voiture produit au titre de l'année 2020 ne permettant pas d'établir la réalité d'un voyage. Dans ces conditions et alors même que ses parents résident en Guadeloupe et que sa mère ne pourrait prendre l'avion, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en 2021, elle disposait du centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe. La décision attaquée n'est, par suite, pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C B la somme demandée par le centre hospitalier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier le Vésinet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au centre hospitalier le Vésinet. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. Gibelin La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2104578_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel