TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104579_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2021, Mme C A D, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 18 février 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1er et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés. Par une décision du 1er juin 2021, Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante colombienne, née le 29 janvier 1994, est entrée en France le 3 avril 2019 accompagnée de son conjoint. Le 17 février 2021, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vue délivrer une attestation de première demande d'asile " procédure accélérée ". Par une décision du 18 février 2021 dont elle demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A D a, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2021, été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. (). ". 4. S'il ressort du mémoire en défense de l'OFII et de la copie d'écran du formulaire renseigné lors de l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique dans laquelle Mme A D est identifiée par ses nom, prénom et numéro d'enregistrement et sur laquelle différents items liés à l'état de santé des membres de sa famille et à l'accord pour la transmission de ces informations à l'OFPRA sont cochés, il ne ressort pas de cette capture d'écran, ni d'aucune autre pièce du dossier que Mme A D a été interrogée pour vérifier si elle était un parent isolé accompagnée d'un enfant mineur comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ceci alors qu'il est constant qu'elle était alors la mère d'un enfant né le 24 juin 2019, ni que cet enfant a été identifié dans le cadre de l'évaluation de la vulnérabilité de sa mère ou de sa propre vulnérabilité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision par laquelle l'OFII a refusé à Mme A D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs mentionnés au point 4, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la demande de Mme A D tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Fauveau Ivanovic. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A D est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A D dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Fauveau Ivanovic. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, G. BLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2104579_20220913
Données disponibles
- Texte intégral