TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104579_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, M. B A, représenté par Me Poncet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du mois suivant le jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - l'obligation de quitter le territoire français est devenue caduque au regard du 5° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1977 à Kaf El Ghar (Maroc), déclare être entré en France le 5 juin 2013. Il a sollicité, le 29 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 10 janvier 2020, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. En l'espèce, M. A ne justifie pas, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France depuis son entrée alléguée en 2013. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire et des contrats de mission temporaire versés au dossier, que M. A travaille en intérim comme ferailleur depuis 2016, cette expérience professionnelle ne reflète pas une insertion socio-professionnelle continue, pérenne et significative sur le sol français. Au surplus, M. A reconnaît lui-même qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Maroc. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de son séjour, à titre exceptionnel ou humanitaire, au titre de l'activité salariée dont il se prévaut. 4. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Ces dispositions ont trait aux modalités d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et sont ainsi sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, ces dispositions, qui font obstacle à ce que le préfet prenne une mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative sur le seul fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise depuis plus d'un an, n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la durée de validité d'une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait devenue caduque du fait de l'expiration du délai d'un an prévu par le 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2104579_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel