TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104580_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Ngamatika demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ngamakita de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle et de donner acte à son conseil de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle s'il parvient, dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer la somme en cause. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment au regard de son état de santé et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Ngamatika, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 20 mai 1995, de nationalité ivoirienne, déclare être entrée en France le 15 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 13 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre suivant. L'intéressée s'est toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire avant de demander, le 26 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible comme pays de destination. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision contestée vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qui est soutenu, la préfète, qui a rappelé les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, sa durée de présence sur le territoire, sa situation personnelle et familiale ainsi que ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine, et qui a précisé que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels elle a considéré que la requérante ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A fait valoir que les motifs liés à son état de santé dont elle s'est prévalue à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle ne sont pas mentionnés dans cet arrêté, l'absence de mention de ces éléments, à supposer d'ailleurs qu'ils aient été effectivement portés à la connaissance de l'autorité administrative, ne saurait suffire à faire regarder la motivation comme insuffisante et à entacher à cet égard l'arrêté litigieux d'illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Mme A fait valoir qu'elle a été victime d'excision alors qu'elle était âgée de huit ans et que, mariée de force avec un homme plus âgé qu'elle qui avait déjà trois épouses et qui lui a infligé des violences sexuelles et physiques, elle a été contrainte de fuir son pays d'origine. Elle soutient, en outre, qu'ayant fait procéder en mai 2018 en France à une reconstruction clitoridienne, elle ne peut plus retourner en Côte d'Ivoire où elle risque de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants de la part de sa famille et du mari qu'elle a fui, pour s'être rebellée contre la coutume et les règles traditionnelles et avoir trahi son mari et les autres femmes excisées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par l'intéressée, ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. La requérante ne fait état d'aucun élément postérieur à cette décision de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire. A cet égard, ni les documents médicaux produits à l'instance, au demeurant tous anciens et antérieurs à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et qui se bornent à confirmer les faits d'excision et de reconstruction clitoridienne ainsi que la mise en œuvre en 2017 et 2018 d'un suivi psychologique, ni le témoignage de son cousin, rédigé en juin 2021 en termes très généraux quant aux risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, ne suffisent à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si Mme A indique être atteinte d'une amblyopie profonde bilatérale, qui est une pathologie grave et cécitante si elle n'est pas traitée, ainsi que d'un glaucome congénital nécessitant un suivi régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis le 18 février et le 8 juin 2021 par un ophtalmologiste, que l'état de santé de la requérante serait d'une gravité telle qu'il nécessiterait son maintien sur le territoire français ou qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en estimant que Mme A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de faire regarder sa situation comme relevant d'une admission exceptionnelle au séjour et en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire français en 2017 alors qu'elle était âgée de vingt-deux ans, est célibataire. L'intéressée, qui ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside, notamment, son fils mineur né en 2009. En outre, elle ne dispose d'aucune insertion professionnelle avérée ni ne se prévaut d'une particulière intégration depuis son entrée en France. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les risques encourus en Côte d'Ivoire à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même son éloignement vers son pays d'origine. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente-rapporteure Patricia B L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2104580_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel