TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104581_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance le 1er septembre 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que le refus de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur au motif de " conditions non remplies " est injustifié dès lors qu'elle est inscrite à l'université de Bretagne Occidentale en deuxième année de LLCER anglais et suit les cours de manière assidue. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en l'absence d'exposé des faits et des moyens dont Mme B entend se prévaloir ; - Mme B n'a jamais répondu aux demandes de ses services de justifier de son statut au titre de l'année 2020-2021, lequel conditionnait pourtant l'ouverture des droits à la bourse d'enseignement supérieur sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle a toutefois été informée, par l'intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), du rejet de sa demande au motif que les conditions d'attribution n'étaient pas remplies. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du recteur de l'académie de Rennes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 3. Par la circulaire du 23 juin 2021, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n°26 du 1er juillet 2021, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a précisé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021-2022. Aux termes de l'annexe 1 de cette circulaire, relative aux conditions d'études : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ". L'annexe 2 de cette circulaire relative aux critères d'attribution précise notamment que " sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : / () les personnes inscrites à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaire d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle. ". 4. Pour procéder à l'examen de la demande de bourse universitaire sur critères sociaux déposée par Mme B auprès des services du CROUS le 15 mai 2021, le recteur de l'académie de Rennes expose qu'il a été demandé à l'intéressée, à deux reprises, de communiquer une copie de son certificat de scolarité pour l'année scolaire ou universitaire 2020-2021 ou une attestation de radiation de Pôle Emploi, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été scolarisée, sans que celle-ci ne réponde. Dans le cadre de la présente instance, Mme B, qui ne conteste pas avoir été destinataire des messages émis par les services du CROUS, le 9 juillet 2021 puis le 1er septembre 2021, l'invitant à compléter son dossier, se borne à soutenir qu'elle est inscrite en deuxième année de licence Langues, Littératures et Civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours Anglais auprès de l'Université de Bretagne Occidentale et qu'elle suit les enseignements de manière assidue. Toutefois, cette seule allégation, qui n'est assortie d'aucune pièce justificative, ne permet pas au tribunal d'apprécier la réalité de sa situation et de s'assurer qu'elle remplissait, ainsi qu'elle le prétend, les conditions fixées par les dispositions de la circulaire du 23 juin 2021 permettant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur. Dans ces conditions, compte tenu de l'incomplétude de son dossier, Mme B ne saurait sérieusement reprocher au recteur de l'académie de Rennes d'avoir refusé de lui attribuer la bourse sur critères sociaux qu'elle sollicitait, faute de lui avoir communiqué des informations suffisantes sur sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104581_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel