TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104581_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2021 et le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Deleye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bailleul a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du réaménagement de locaux existants et de la création d'un logement aux 3 et 5 rue d'Ypres ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bailleul de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bailleul la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait, les locaux situés au 5 rue d'Ypres étant occupés à titre d'habitation et n'étant plus un salon de coiffure depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur de droit en tant que le projet n'implique pas un changement de destination des locaux concernés ; - il est illégal du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du point 3.5 du plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local d'habitat de la communauté de communes de Flandre intérieure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 20 octobre 2022, la commune de Bailleul, représentée par Me Cattoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - et les observations de Me Deleye, représentant M. A et de Me Cattoir représentant la commune de Bailleul. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 avril 2021, le maire de la commune de Bailleul a refusé de délivrer à M. A le permis de construire sollicité par l'intéressé le 16 novembre 2020 pour le réaménagement de locaux existants et la création d'un logement au sein des bâtiments situés 3 et 5 rue d'Ypres à Bailleul. Par la requêté susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". L'arrêté du maire consentant une délégation a un adjoint sur le fondement de ces dispositions doit définir avec une précision suffisante les limites de cette délégation. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 juillet 2020, affiché durant un mois à compter du 10 juillet 2020 et transmis au représentant de l'Etat dans le département au titre du contrôle de légalité le même jour, le maire de Bailleul a désigné le signataire de l'arrêté attaqué, M. D comme conseiller " délégué à l'urbanisme ", l'intéressé ayant compétence, suivant l'article 3 de ce même arrêté, pour signer l'ensemble des pièces relatives à ses fonctions, sous la surveillance et le contrôle du maire. Une telle délégation, suffisamment précise, permettait ainsi à M. D de signer le refus de permis de construire litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, d'une part, les deux immeubles situés au 3 et 5 rue d'Ypres, au titre desquels M. A a sollicité un permis de construire, constituent deux immeubles indépendants, d'autre part, l'immeuble situé au n°5 comprend un local à usage commercial, soit en l'espèce un salon de coiffure. La circonstance que ce salon soit fermé depuis plusieurs années est sans incidence sur la qualification de cet immeuble en tant qu'immeuble à usage mixte professionnel et habitation. Il en est de même de la circonstance que ce local serait depuis lors occupé en tant qu'habitation et que des travaux auraient été effectués à cet effet, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir sur ce point des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme concernant la régularisation de constructions achevées depuis plus de dix ans pour justifier de la disparition de ce local commercial, les travaux invoqués étant nécessairement intervenus moins de dix ans avant la date de l'arrêté litigieux, le salon de coiffure en cause ayant cessé son activité au plus tôt le 28 février 2015. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du point 3.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUi-H) de la communauté de communes Flandre intérieure, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 / () / Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " Aux termes du point 3.5 du chapitre 3 de la partie 1 du règlement du PLUi-H de la communauté de communes Flandre Intérieure : " Le changement de destination des locaux commerciaux, artisanaux ou à vocation de bureaux ou d'hébergement hôtelier situés au rez-de-chaussée, en front de rue ou d'espace public est interdit. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'immeuble situé au 5 de la rue d'Ypres est un bâtiment à usage mixte professionnel et habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le local précédemment employé comme salon de coiffure, situé au rez-de-chaussée du bâtiment, en front de rue, soit indissociable de la construction principale à usage d'habitation ni qu'elle présente une fonction complémentaire à celle-ci. Dans ces circonstances, ce local professionnel ne saurait être regardé comme ayant la même destination que la construction principale et comme étant à usage d'habitation. Ainsi et contrairement à ce que M. A soutient, le maire de la commune de Bailleul n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que le projet porté par M. A emportait un changement de destination d'un local commercial, changement interdit par les dispositions du point 3.5 du règlement du PLUi-H de la communauté de communes Flandre Intérieure. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bailleul a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du réaménagement de locaux existants et de la création d'un logement aux 3 et 5 rue d'Ypres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bailleul, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bailleul et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Bailleul en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bailleul. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104581_20230424
Données disponibles
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