TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104584_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2021, Mme B A demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018. Elle soutient qu'en application de la jurisprudence " de Ruyter " de la Cour de justice de l'Union européenne, elle ne peut être soumise aux prélèvements sociaux sur ses revenus fonciers pour les périodes où elle était salariée en Allemagne et affiliée à ce titre à la législation de sécurité sociale allemande. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle concerne les années 2016 et 2017, dès lors que la réclamation a été présentée après expiration du délai de forclusion défini à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a perçu des revenus fonciers de source française au titre des années 2015 à 2018 qui, alors qu'elle résidait en Allemagne, ont été soumis à des prélèvements sociaux. Ses réclamations ayant été rejetées par l'administration, elle demande la décharge des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 461 euros, 465 euros, 518 euros et 114 euros au titre respectivement des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Sur la recevabilité de la requête : 2. Au titre de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, tel que modifié par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 414-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions, et transférée de l'article R. 414-6 : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet ". Au regard de l'objet de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, qui font usage du téléservice prévu à l'article R. 414-2 et qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse peuvent ne pas faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. 3. Il en résulte que si Mme A n'est pas représentée par un avocat et réside à Maurice, hors des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, sa requête, adressée au Tribunal au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, est recevable. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018 : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 septembre 2023 par le greffe du Tribunal, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision de l'administration rejetant sa réclamation au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par suite, sa requête n'est pas recevable en tant qu'elle tend à la décharge des prélèvements sociaux de ces trois années. Sur le bien-fondé des conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 : 6. Si le règlement (CE) susvisé du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conclu, notamment, en vue de garantir les principes d'unicité d'affiliation à un régime de sécurité sociale et d'unicité de cotisation peut, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, il ne peut pas, par lui-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à un tel règlement, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des dispositions du règlement, de déterminer si le règlement fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. - Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles. () ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine : " () I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente, à l'exception de ceux ayant supporté la contribution prévue à l'article 16. () " Aux termes de l'article L. 245-14 alors en vigueur du code de la sécurité sociale relatif aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 alors en vigueur du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % () ". Enfin, aux termes de l'article 1600-0 S alors en vigueur du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. () ". 8. L'administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer aux prélèvements sociaux en cause sur le terrain du droit interne, les revenus fonciers de source française de Mme A au titre de l'année 2015. En ce qui concerne l'application du règlement (CE) du 29 avril 2004 : 9. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) du 29 avril 2004 : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales. / 2. Sauf disposition contraire prévue à l'annexe XI, le présent règlement s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur. () ". Aux termes de l'article 11 du même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () ". 10. Il résulte de ces dispositions et de l'interprétation qu'en a tirée la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) que les prélèvements en litige présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement susvisé, et qu'ils entrent ainsi dans le champ d'application de ce règlement dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement, celui-ci faisant alors obstacle à l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des personnes qui apportent la preuve qu'elles relèvent bien d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. 11. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle était salariée en Allemagne sous contrat local de professeur des écoles dans un lycée français et qu'elle était affiliée à ce titre au régime de sécurité sociale obligatoire allemand. Elle produit à l'appui une attestation d'assurance obligatoire maladie et dépendance d'une caisse d'assurance maladie mentionnant qu'elle en était membre du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, dès lors qu'elle ne pouvait relever que d'un seul régime de sécurité sociale en application du principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement (CE) du 29 avril 2004, et alors même que l'administration produit une attestation de la MGEN en tant que centre de la caisse primaire de l'assurance maladie datée du 11 janvier 2021 indiquant qu'elle est affiliée à la MGEN avec des droits ouverts depuis le 1er septembre 2008, l'intéressée établit qu'elle était affiliée au régime de sécurité sociale allemande à la date du fait générateur des impositions en litige, soit le 31 décembre 2015. 12. Il s'ensuit que l'article 11 du règlement (CE) faisait obstacle à son assujettissement aux prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine au titre de l'année 2015 et que Mme A est fondée à en demander la décharge. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour un montant de 461 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2104584_20231208
Données disponibles
- Texte intégral