TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104586_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 9 avril et 11 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour avant de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Des pièces enregistrées le 13 septembre 2022 et présentées par M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 6 juillet 1990, déclare être en France le 15 janvier 2008 et y avoir résidé depuis cette date. Le 26 avril 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 28 mai 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueurs : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. Si M. B soutient résider habituellement en France depuis l'année 2008, donc depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne verse pas suffisamment de pièces justificatives au dossier pour attester sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en particulier pour l'année 2011, pour laquelle il ne produit que des documents médicaux des mois de février, mars et septembre, une facture d'achat et un bordereau de livraison. Si le requérant produit une attestation de la Croix-Rouge française selon laquelle il a suivi des cours de français depuis le 5 novembre 2010, celle-ci n'apporte aucune précision sur la fréquence de ces cours et l'assiduité de l'intéressé. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que du fait de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le 28 septembre 2020, celle-ci ne pouvait intervenir sans saisine préalable de la commission du titre de séjour. 5. En troisième lieu, d'une part, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la durée de sa résidence en France, il ne fait valoir aucune attache familiale en France ni ne démontre pas y avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité, alors que, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué, ses parents résident toujours en Egypte. D'autre part, le requérant ne se prévaut pas d'une activité professionnelle susceptible de constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Ainsi les circonstances alléguées par le requérant ne peuvent suffire à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 précité doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. C Le greffier, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2104586_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel