TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 1×
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2104587_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août 2021, 16 septembre 2021 et 17 octobre 2022, M. B C demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant total de 4 448,96 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il ignorait que sa situation de concubinage puisse avoir une quelconque influence sur le calcul de ses droits à la prime d'activité ; - il se trouve dans une situation financière précaire ; - il peut se prévaloir d'un droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'une mise à jour de son dossier et tenant compte d'un changement de sa situation familiale, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à l'intéressé, par deux décisions du 6 octobre 2020, des indus de prime d'activité d'un montant total actuel de 4 448,96 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale ou partielle de sa dette. Sur la demande de remise de dette : 2. L'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C trouve son origine dans l'absence de déclaration de sa situation maritale. Si la bonne foi de M. C n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, il résulte de l'instruction que le quotient familial de son foyer a été évalué à 967 euros. En outre, les pièces produites par le requérant à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette. Sur le droit à l'erreur invoqué par le requérant : 6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'administration dans le délai que celui-ci a indiqué. () ". 7. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifié à l'allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, M. C ne saurait utilement invoquer un droit à l'erreur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 août 2022
DTA_2200890_20220802TA347 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104587_20230207
CAA3121 septembre 2023
ORCA_22TL21685_20230921Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104587_20230207
Données disponibles
- Texte intégral