TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104589_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2021 et 23 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a infligée une pénalité d'un montant de 597,10 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette pénalité ; 3°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 5 971 euros. 4°) de la décharger du paiement de sa dette. Elle soutient que : - elle ignorait qu'elle devait déclarer la pension de réversion perçue au titre de son époux décédé, qu'elle a d'ailleurs confondu avec sa pension de retraite. - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il ne lui appartient pas de connaître de conclusions dirigées contre un indu de RSA ou une pénalité infligée à un allocataire au titre de cette allocation, de la seule compétence du président du conseil départemental ; - en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 sont irrecevables dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait saisi le président du conseil départemental d'un recours gracieux préalablement à son recours contentieux conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - au surplus, cette décision apparaît fondée dès lors que la requérante a délibérément omis de déclarer sa pension de réversion, circonstance faisant par ailleurs obstacle à toute remise gracieuse de la pénalité et des indus de RSA mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si la requérante entend contester le bien-fondé des indus de RSA en litige, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elle ne l'a pas saisi d'un recours obligatoire préalablement au dépôt de sa requête ; - ces indus sont en tout état de cause fondés et résultent de la prise en compte de la pension de réversion que l'intéressée n'a pas déclarée ; - Mme A ayant ainsi agi frauduleusement, la pénalité mise à sa charge est également fondée ; - par suite aucune remise gracieuse ne pouvait lui être accordée, la requérante n'établissant pas, au surplus, être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a infligée une pénalité d'un montant de 597,10 euros, l'annulation de la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette pénalité, et l'annulation enfin de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de RSA d'un montant total de 5 971 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus et la pénalité en litige résultent de ce que Mme A, allocataire du RSA depuis l'année 2016 et qui a déclaré n'avoir bénéficié d'aucune ressource entre les mois de décembre 2018 et février 2021, a en réalité perçu une pension de réversion d'un montant mensuel de 320 euros durant l'année 2019, ramené à la somme de 287 euros à compter du mois de janvier 2020, percevant indûment par suite au titre du RSA la somme totale de 5 971 euros. À cet égard, la requérante se borne à soutenir qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer cette pension qu'elle aurait d'ailleurs confondu avec sa pension de retraite. Il n'est toutefois pas contesté par Mme A que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources de la CAF comporte une rubrique spécifiquement dédiée aux " autre pensions, rentes, retraites imposables ou non " qu'elle ne pouvait en conséquence ignorer. Il est en outre constant que cette omission de déclaration, durant plus de deux ans, n'a été révélée qu'à la faveur d'un échange d'informations entre les services fiscaux et ceux de la CAF, l'intéressée ne soutenant pas au surplus s'être renseignée auprès de cette dernière ou de tout autre organisme susceptible de la renseigner sur la nature et les modalités de prises en compte par la CAF de cette ressource. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant ainsi agi délibérément et n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a infligé en conséquence une pénalité administrative d'un montant de 597,10 euros. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2104589_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel