TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104589_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mai et 16 juin 2021, les 2 mars, 10 mars et 8 septembre 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure en date du 26 avril 2021, valant commandement de payer la somme de 31 134,62 euros et de le décharger de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 367,11 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 juillet 2020 et en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et de son préjudice financier. Il soutient que : - le titre de perception émis le 3 mars 2015 est prescrit, du fait de son émission 24 mois après le premier versement indu, et de la notification irrégulière de deux saisies administratives, ce qui a eu pour conséquence le prélèvement illégal de 167,11 euros ; - le courrier de mise en demeure de payer publié le 26 avril 2021 est constitutif d'un faux en écriture publique ; - le titre de recettes concernant la perception des sommes indues relève d'une carence de l'administration dont elle doit assumer les conséquences ; - il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l'Etat, qui a agi de mauvaise foi, à lui verser la somme de 20 000 euros, correspondant aux conséquences de son divorce, les frais de son déménagement chez ses parents, du préjudice de l'éloignement envers ses enfants, de ses aller-retours en Paris et Commentry et de l'achat de biens spécifiques en double. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la somme de 31 067,51 euros correspond à un indu de rémunération pour la période du 14 mars 2013 au 31 juillet 2014 à hauteur de 28 304,62 euros, auquel s'ajoute une majoration de 2 762,89 euros ; - la prescription de la créance a été interrompue par un courrier du 5 février 2015, dont le requérant a accusé réception ; - en l'absence d'un délai déraisonnable, il n'y pas de carence fautive de l'administration. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2021, Mme la directrice départementale des finances publiques du Val -de-Marne, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 37-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été nommé, par un arrêté du 17 janvier 2011, en qualité de stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense à la suite de sa réussite au concours sur titre de techniciens du ministère de la défense organisée au titre de l'année 2010. Par une décision du 5 octobre 2012 du ministre de la défense, son stage d'une année a été prolongé pour une durée d'un an. Par un arrêté du 14 février 2013, le ministre de la défense a radié M. A des cadres à compter du 14 mars 2013 pour insuffisance professionnelle. Du 14 mars 2013 au 31 juillet 2014, M. A a continué à percevoir son traitement. Par un recours enregistré le 24 août 2013, M. A a demandé l'annulation de cet arrêté de radiation. Par une décision du 4 février 2015, le bureau de la gestion des primes et de la performance du ministère des armées a notifié à l'intéressé un indu de rémunération d'un montant de 28 304,62 euros et l'a informé que la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne allait procéder à son recouvrement. Le 3 mars 2015, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a émis un titre de perception à l'encontre de M. A pour un montant de 28 304,62 euros correspondant à un indu sur solde versé sur la paye du mois d'août 2014 par le ministère des armées. Conformément à l'article 55 III B de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010, une majoration de 10% a été appliqué à compter de la date limite de paiement initiale du 15 mai 2015. Par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de M. A de l'arrêté du 14 février 2013 du ministre de la défense le radiant des cadres à compter du 14 mars 2013 pour insuffisance professionnelle. Le 9 août 2016, une mise en demeure de payer le montant majoré de 31 134,62 euros du titre de perception du 3 mars 2015 a été notifié à l'intéressé. Le 1er juin 2017, les 14 février et 18 avril 2018, le 15 janvier 2019, le 28 juillet 2020, la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, en charge du recouvrement des sommes restant dues par l'intéressée, lui a adressé cinq notifications de saisie administrative à tiers détenteur en vue d'appréhender les sommes détenues par son employeur et des établissements bancaires sur des comptes lui appartenant. Une saisie administrative du 28 juillet 2020 ayant permis le recouvrement d'une somme de 67,11 euros le 29 septembre 2020, une mise en demeure a été émise le 26 avril 2021 pour le recouvrement de la somme restante de 31 067,51 euros. Par une requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 ordonnant le recouvrement de la somme de 31 134,62 euros, de le décharger de l'obligation de payer ladite somme et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 367,11 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et de son préjudice financier. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui fixe les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat, à l'exception des impositions de toute nature et des amendes et condamnations pécuniaires : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Si le ministre des armées oppose une fin de non-recevoir en défense tirée de la tardivité de la requête dirigée contre le premier titre de perception émis le 3 mars 2015, il ressort des conclusions du requérant que ce dernier conteste l'exigibilité de la créance et non son bien-fondé. Dès lors, les dispositions précitées du décret du 7 novembre 2012 invoquées par le ministre des armées relative aux voies et délais de recours ne sont pas applicables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées aux conclusions présentées par M. A doit être écartée. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la prescription : 4. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ". 5. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ". Aux termes de l'article 2231 du code civil : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ". 6. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 7. M. A soutient qu'en raison de la prescription biennale qui résulte des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité, la créance de l'Etat était prescrite en avril 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'un courrier du 4 février 2015, du bureau de la gestion des primes et de la performance du ministère des armées l'informant de l'existence d'un indu de rémunération d'un montant de 28 304,62 euros et que la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne allait procéder à son recouvrement. Le requérant en a accusé réception. A la suite de ce courrier, le requérant ne conteste pas avoir été le destinataire de plusieurs mises en demeure de payer. De même, il ne conteste pas avoir été le destinataire d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 24 mai 2017 dont il a régulièrement accusé réception le 1er juin 2017 à son adresse située dans le département du Val-de-Marne. Toutefois, si le ministère des armées fait valoir en défense l'existence de plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur, du 14 février 2018, du 15 janvier 2019 et du 27 juillet 2020, il ne verse à la procédure aucun accusé de réception établissent la notification régulière de ces avis. Il s'ensuit que le ministère des armées n'établit l'existence d'aucun acte interruptif de prescription à compter du 1er juin 2017. Par suite, la créance de l'Etat était prescrite le 1er juin 2019. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation totale du titre de perception émis à son encontre le 26 avril 2021 ainsi que la décharge de cette somme. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant doit être déchargé de la somme de 31 134,62 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 9. En premier lieu, tel qu'il a été exposé au point 7 la créance de l'Etat résultant des versements indus était prescrite le 1er juin 2019. Il s'ensuit que le prélèvement de la somme de 167,11 euros consécutif à la saisie administrative à tiers détenteur du 28 juillet 2020 était irrégulière. Il y a lieu dès lors lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 167,11 euros correspondant à la somme prélevée et aux frais bancaires mis à sa charge par sa banque au titre de la saisie administrative à tiers détenteur. 10. En second lieu, le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier mais constitue une simple erreur de liquidation qu'il appartient à l'administration de corriger en réclamant le reversement des sommes payées à tort. 11. Il résulte de l'instruction que l'administration a versé à tort une rémunération à M. A du mois d'avril 2013 au mois de juillet 2014, et qu'elle a émis, sept mois après le dernier versement indu, un premier titre de perception afin de recouvrer les sommes litigieuses, titre qui a été notifié à l'intéressé. Il est constant que la rémunération de M. A, en qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère des armées, a continué à lui être versée par le ministère des armées alors qu'il avait été radié de ses fonctions à compter du 14 mars 2013 et n'exerçait plus son activité. Le maintien de ce versement a constitué une erreur de liquidation, ce que le requérant ne pouvait manquer de déceler. Il appartenait ainsi à l'administration de la corriger en demandant à l'intéressé le recouvrement des sommes indûment payées. Ces circonstances ne caractérisent pas, à elles seules, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. En tout état de cause, les préjudices psychologiques et financiers dont se prévaut le requérant ne sont pas justifiés, tant dans leur principe que dans leur montant. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées. 12. Enfin, la circonstance que la mise en demeure du 26 avril 2021 ait été prise sur la base d'une créance prescrite ne constitue pas un faux en écriture de nature à engager la responsabilité de l'Etat, mais une simple erreur de liquidation, qu'il appartenait à l'administration de corriger. 13. Il résulte de ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander réparation à hauteur de la somme totale de 167,11 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 31 134,62 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 167,11 euros en réparation du préjudice financier subis. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 octobre2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH MARZBAN Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH MARZBAN Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2104589_20231107
Données disponibles
- Texte intégral