TA59juge unique (5)juge unique (5)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (5) — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104590_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrés le 14 juin 2021, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, Mme B et M. A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 12 novembre 2020 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A et Mme B au paiement d'une amende de 300 euros ; 2°) condamne Mme B et M. A à lui payer la somme de 189 euros, en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine ; 3°) mette à la charge de Mme B et de M. A une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que M. A et Mme B, riverains du canal de l'Escaut, ont déposé divers déchets au point kilométrique 1.490 de la rive droite du canal de l'Escaut sur le territoire de la commune de Neuville Saint Rémy et que ces faits constituent une contravention de grande voirie. La saisine a été communiquée à M. A et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 novembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 mai 2022, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Babski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'atteinte au domaine public fluvial : 1. Aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; () Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. ". 2. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 novembre 2020 par un agent assermenté de l'établissement public Voies Navigables de France et qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que, le 10 novembre 2020, un agent d'exploitation de ce même établissement a constaté, au point kilométrique 1.490 de la rive droite du canal de l'Escaut sur le territoire de la commune de Neuville Saint Rémy, la présence de déchets sur le chemin de halage. La présence de ces déchets constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que parmi ces déchets se trouvait notamment un courrier au nom de M. A et Mme B, riverains du canal de l'Escaut. Dans ces circonstances particulières et alors que dans le cadre de la présente instance, M. A et Mme B n'ont pas contesté l'exactitude des faits établis par le procès-verbal, lesquels ne sont contredits par aucune des pièces du dossier, la présence de ces déchets doit leur être imputée. Sur l'action publique : 3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Il peut moduler le montant de cette amende dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 4. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la quantité et de la nature des déchets en cause, il y a lieu de condamner M. A et Mme B au paiement d'une amende de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action domaniale : 5. L'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à l'établissement public concerné le montant des frais exposés ou à exposer par celui-ci pour la remise en état du domaine public. Il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A et Mme B doivent être tenus pour responsable du dépôt de divers déchets sur une dépendance du domaine public fluvial. Il résulte de l'instruction que pour assurer la remise en état de celle-ci, il a été procédé à l'enlèvement de ces déchets et à leur mise en déchetterie, pour un coût de 154 euros. Il n'apparaît pas que ces frais présentent un quelconque caractère anormal. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A et Mme B à verser à Voies Navigables de France la somme de 154 euros toutes taxes comprises. Sur les frais de procès-verbal : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme B une somme de 35 euros au titre des frais de procès-verbal. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont condamnés à payer une amende de 150 euros. Article 2 : M. A et Mme B sont condamnés au paiement des frais du procès-verbal susvisé, soit 35 euros. Article 3 : M. A et Mme B sont condamnés à payer à Voie Navigables de France la somme de 154 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la saisine est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A et Mme B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2104590_20220706
Données disponibles
- Texte intégral