TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104590_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 décembre 2019, les services de l'inspection du travail ont effectué un contrôle au sein d'un chantier de rénovation d'un immeuble sis 15 rue Georges Clémenceau à Vallauris. Ils ont constaté la présence de deux personnes employées par la société à responsabilité limitée (ci-après, " SARL ") " A3 Bâtiment Renov ", M. A G et M. F C, de nationalité tunisienne, dépourvus d'autorisation pour travailler en France. Par une décision du 17 septembre 2020, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") a appliqué à la SARL A3 Bâtiment Renov la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros. Des titres de perception ont été émis le 4 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne aux fins de recouvrer les sommes susmentionnées. Par la présente requête, la SARL A3 Bâtiment Renov demande l'annulation des titres de perception susmentionnés et ainsi la décharge du paiement des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine :
2. D'une part, dans sa version en vigueur au moment des faits, l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l'article L. 822-2 du même code, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". Aux termes du VII de l'article 34 de la loi du 26 janvier 2024 : " La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogée ".
3. D'autre part, il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
4. En l'espèce, les sanctions encourues en vertu de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ultérieurement codifiées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, ont le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Il y a dès lors lieu pour le Tribunal de relever d'office, ainsi qu'il a été fait par courrier en date du 7 octobre 2024, que ces dispositions, qui fondent la sanction correspondant à la créance en litige de 4 248 euros, ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Il s'ensuit qu'il y a lieu de décharger la société requérante de son obligation de payer la somme de 4 248 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 dudit code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".
6. Le juge administratif peut décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par l'article L. 8253-1 du code du travail, soit d'en décharger l'employeur, mais ne peut moduler l'application du barème fixé par les dispositions précitées.
7. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'infraction du 19 février 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la présence de deux ressortissants tunisiens, M. A G et M. F C, en position de travail pour la société requérante, a été constatée sur un chantier au 15 rue Georges Clémenceau à Vallauris, lesquels étaient démunis de titre autorisant le travail en France. La société requérante, afin de contester la matérialité des faits, soutient que les personnes en cause, en charge du nettoyage du chantier, n'étaient pas emloyées par elle dès lors que les prestations relevant dudit nettotage étaient assurées par un travailleur indépendant, M. D E. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal susmentionné que l'identité de M. F C s'avère être celle de M. D E, et il résulte de l'instruction que ce dernier, tout comme M. A G, ont bien réalisé des tâches de nettoyage du chantier sous la supervision d'un donneur d'ordres employé par la société requérante, M. B. Ainsi, la circonstance, alléguée par ladite société, qu'elle n'aurait pas procédé directement à l'embauche des personnes concernées par la décision attaquée, ne saurait, alors qu'au demeurant aucun contrat de sous-traitance n'a été établi à raison des prestations en cause, remettre en cause le fait qu'elle conservait l'entière responsabilité du chantier en cause. En outre, la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'aurait été diligentée à l'encontre de la société requérante est sans incidence sur le bien-fondé de l'application de la contribution mise à sa charge dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la matérialité des faits est établie. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester la contribution spéciale mise à sa charge par l'OFII par la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante dirigées contre la créance qui a été mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La société à responsabilité limitée A3 Bâtiment Renov est déchargée du paiement de la somme de 4 248 euros mise à sa charge par la décision du 17 septembre 2020 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée A3 Bâtiment Renov et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne,
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2104590_20250116