TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104591_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Leperlier-Roy demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la préfète s'est cru à tort liée par l'avis du collège des médecins pour refuser de l'admettre au séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée de refus de titre de séjour a bien été rendue sur la base d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reposant sur des éléments vérifiables, lui-même pris sur la base d'un rapport médical conformes aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, ni que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour en Algérie. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 8 mars 1961, est entrée régulièrement en France le 4 février 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable pour quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales et a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2019. Le 8 juillet 2021, Mme A a présenté une nouvelle demande, toujours sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises, la préfète d'Indre-et-Loire a par arrêté du 22 novembre 2021, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont l'intéressée possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 14 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, après avoir rappelé les textes applicables et la situation antérieure de Mme A au regard de son séjour sur le territoire français, se fonde sur la circonstance que l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Cet arrêté précise, en outre, que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'elle y retourne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". 6. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () ". 7. La requérante se prévaut de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la concernant n'est pas produit, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure suivie en amont du refus de délivrance de titre de séjour au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'avis médical du 27 septembre 2021, qui a été communiqué en cours d'instance, est rédigé en langue française, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins qui en sont les auteurs, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, ainsi que l'identification du médecin rapporteur, permettant d'établir que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de cet avis que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé sur l'intégralité de la situation médicale de l'intéressée. Il a ainsi indiqué que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Cet avis étant de nature à permettre à la préfète de prendre une décision de façon éclairée quant à la nécessité de délivrer un titre de séjour à la requérante, cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entachée d'irrégularités. 8. En troisième lieu, si pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète d'Indre-et-Loire s'est appropriée les termes de l'avis rendu le 27 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle se serait estimée liée par cet avis. Il résulte, en effet, des motifs mêmes de la décision attaquée qu'elle s'est livrée à un examen de la situation personnelle de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant à tort en situation de compétence liée par l'avis médical du 27 septembre 2021 doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 septembre 2021 dont il ressort, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. La requérante, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'elle est suivie depuis de nombreuses années pour une polyarthrite rhumatoïde. Elle se prévaut à cet égard de deux comptes rendus opératoires établis par des praticiens du centre hospitalier régional universitaire de Tours les 9 septembre et 19 novembre 2021, respectivement à la suite d'une arthrodèse totale du poignet droit et d'une arthroplastie métacarpo-phalangienne, ainsi que d'un compte rendu de consultation du 3 novembre 2021 qui, s'ils confirment l'existence de cette pathologie évoluant depuis l'adolescence et s'accompagnant d'une atteinte sévère des mains et des poignets, ne font toutefois pas état d'un traitement ou d'un suivi médical spécifiques en dehors de la prescription de Méthotrexate. Ni ces documents, ni même le certificat médical établi le 12 février 2020 par une assistante spécialiste en rhumatologie du centre hospitalier de Tours, et qui se borne à affirmer en termes très généraux que la pathologie de Mme A " ne peut être soignée en Algérie ", ne permettent de démontrer que l'intéressée ne pourrait pas effectivement avoir accès à un traitement dans son pays d'origine ni que le suivi de sa pathologie ne pourrait s'y effectuer. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant, au vu de l'avis du 27 septembre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à raison de son état de santé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La présidente-rapporteure Patricia C L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2104591_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel