TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104591_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 19 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 17 807,85 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2021.
Il soutient qu'il vit en France et que sa présence en Belgique en 2012 n'a pas excédé une période de trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B réside en Belgique depuis 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'un contrôle réalisé le 15 janvier 2021 sur sa situation personnelle et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B, par une décision du 19 février 2021, un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 17 807,85 euros pour la période de février 2018 à janvier 2021. Par un courrier reçu par les services du département du Nord le 13 avril 2021, M. B a exercé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 5 mai 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours. Par sa requête, M. B conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
3. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
4. Il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. L'indu litigieux mis à la charge de M. B trouve son origine dans le constat, à la suite d'une enquête d'un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, de la résidence en Belgique de l'intéressé pendant la période litigieuse. Il résulte de ce rapport, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que si le requérant déclare résider à Roubaix depuis 2014, il était, le 13 janvier 2021, enregistré sur le registre de la population de la commune belge de Watermael-Boitsfort depuis le 8 mars 2012. Le requérant soutient en outre qu'après une incarcération en Belgique au cours de l'année 2012, il a bénéficié d'un aménagement de peine et a exécuté la dernière période de sa peine au domicile de son ex-épouse. Il résulte toutefois du rapport d'enquête que le 29 novembre 2019, M. B a publié sur le réseau social Facebook une photo de couple avec celle-ci de nature à prouver le maintien d'une relation. Il résulte également de ce rapport et d'une attestation sur l'honneur établie le 21 août 2020 et produite en défense que le requérant déclare se rendre régulièrement en Belgique pour rendre visite à ses enfants et à la personne qu'il présente comme son épouse et, ne disposant pas d'un abonnement internet en France, pour y réaliser ses déclarations trimestrielles. Le requérant ne fait en outre état d'aucune attache familiale ou amicale en France et il ressort de ce rapport que si le requérant verse au propriétaire du bien dont il est locataire à Roubaix une somme mensuelle de 20 euros en espèce au titre des charges locatives, ce qui ne suffit pas pour attester de la résidence effective du requérant. Il résulte enfin du rapport d'enquête qu'à l'exception d'un bail et d'une quittance de loyer, M. B n'a pas été en mesure de produire un quelconque document de nature à prouver sa résidence effective en France depuis 2012. Si le requérant soutient que l'agent assermenté n'a pas reçu ses pièces justificatives, il ne produit pas ces pièces dans le cadre de la présente instance. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. B doit être regardé comme ayant établi sa résidence en Belgique au cours de l'année 2012 et de manière continue jusqu'au mois de janvier 2021, date de fin de la période de l'indu litigieux. En l'absence de résidence en France en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié au requérant un indu de revenu de solidarité active et que le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2104591Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2104591_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel