TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104592_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. D B, représenté par Me Ortholan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2021 refusant son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 30 avril 2021 est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ; - l'arrêté du 30 avril 2021 est entaché d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation en ce qu'il considère qu'il n'aurait pas de perspective professionnelle ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en relevant son absence d'intérêt personnel en Espagne et son absence d'ancienneté et de présence continue en France depuis 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance en date du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Un mémoire a été transmis par M. B le 7 février 2023, après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 février 2023 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les observations de Me Ortholan, représentant M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2023, a été produite pour M. B mais n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1970, est entré en France selon ses déclarations en mars 2009. Le 9 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle provisoire sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 5. Pour refuser l'admission au séjour de M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'intéressé justifie d'intérêts personnels en Espagne, dès lors que M. B dispose d'un titre de séjour espagnol de longue durée, délivré par les autorités espagnoles le 31 octobre 2018, valable jusqu'au 30 octobre 2023, et qu'il a également renouvelé le 29 juillet 2017 son passeport au consulat du Maroc à Valence, en Espagne, et d'autre part, qu'il ne justifiait pas de sa présence continue et ininterrompue depuis 2009 sur le territoire français, l'intéressé ne produisant aucun justificatif de présence en France de juin 2017 à juin 2019. Toutefois, si ces documents laissent présumer que M. B a effectivement conservé des intérêts sur le territoire espagnol, il justifie d'un contrat de bail établi à son nom et celui de son épouse, conclu le 8 septembre 2010 pour un logement de quatre pièces situé à Colomiers (Haute-Garonne), accompagné d'avis d'échéance du loyer pour les mois d'avril et mai 2017, juillet, novembre et décembre 2019, janvier, juillet, août et septembre 2020 et de nombreuses pièces attestant de la présence de toute sa famille en France, dont des factures de la commune de Colomiers relatives à la restauration ou à l'accueil périscolaire de décembre 2009 à octobre 2014, et de novembre 2016 à avril 2017. Par ailleurs, si deux de ses trois enfants sont nés en Espagne, ils ont été depuis 2009 scolarisés de manière continue à Colomiers, et son dernier enfant est né à Toulouse en 2015. Enfin, il est constant que Mme C, épouse B, son épouse, et leur fille majeure sont en situation régulière sur le territoire français. Il s'ensuit qu'alors même que l'intéressé et sa famille disposeraient d'attaches en Espagne, les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale se situent en France. Dès lors, en estimant que M. B ne justifiait pas la réalité de sa présence en France depuis 2009 ni que le centre de ses intérêts se situait sur le territoire national, le préfet de la Haute-Garonne a porté au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 juin 2021 lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Me Ortholan sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2021 est annulée. Article 3 : L'État versera à Me Ortholan la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ortholan renonce au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cloris Ortholan. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2104592_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel