TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104593_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 20 octobre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 24 octobre 2022, a été reportée au 10 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante pakistanaise née le 11 mai 1986, est entrée en France le 10 août 2001, alors qu'elle était mineure, dans le cadre du regroupement familial. Elle s'est vue délivrer, le 26 novembre 2003, une carte de résident de dix ans, qui lui a été retirée par une décision du préfet du Rhône du 31 mai 2013, confirmée par un jugement du tribunal du 11 février 2016. A compter du 10 mai 2014, Mme A s'est vue délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " et, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2020 au 20 décembre 2022. Le préfet du Rhône a, en revanche, refusé de lui octroyer la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " qu'elle sollicitait par une décision du 16 décembre 2020, dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que Mme A ne peut obtenir la délivrance de la carte de résident sollicitée dès lors qu'elle ne justifie pas de ressources propres stables et suffisantes et précise que le refus qui lui est opposé ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A avant de lui refuser la délivrance d'une carte de résident et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. () ". 5. Le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources propres stables et suffisantes. 6. Dans le cadre de la présente instance, Mme A, qui n'apporte aucune précision s'agissant des ressources propres dont elle a disposé au titre des années antérieures, établit qu'elle a été recrutée par la société Gujjar en qualité d'employée polyvalente à compter du 12 septembre 2019, d'abord sous contrat à durée déterminée, prévoyant une rémunération mensuelle brute de 434,60 euros pour 43,33 heures de travail. A l'échéance de ce contrat, le 1er juillet 2020, elle a conclu avec le même employeur un contrat à durée indéterminée, stipulant une rémunération mensuelle, nette cette fois, de 1 000 euros pour 125,15 heures de travail. L'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 qu'elle produit confirme que les salaires perçus au titre cette année s'élèvent à 8 456 euros, montant sensiblement inférieur au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie pas de ressources propres suffisantes, n'est pas fondée à soutenir que le refus de carte de résident qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle remplirait les autres conditions qu'elles prévoient. 7. En quatrième, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme A, il lui a, en revanche, délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable deux ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui n'affecte pas son droit au séjour en France, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. DLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2104593_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel