TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104594_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Mahe, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient que : - elle a produit devant l'administration fiscale les éléments prouvant que les pièces qu'elles a conçues présentent un caractère unique, de sorte que c'est à tort que l'administration fiscale l'a exclue du bénéfice du crédit d'impôt litigieux ; - l'administration ne lui a pas demandé de pièces complémentaires pour justifier de la ventilation des heures entre les activités éligibles ou non à ce crédit d'impôt ; - elle a justifié que les dépenses au titre desquelles elle demande à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art n'ont pas été prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ; - ses réalisations uniques et ses opérations de rénovation du patrimoine bâti remplissent les critères fixés par le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Entreprise Mahe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Entreprise Mahe, qui exerce une activité de couverture et zinguerie, a présenté le 19 août 2020 des demandes de restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour des montants de 15 960 euros au titre de l'année 2017, 14 850 euros au titre de l'année 2018 et 13 710 euros au titre de l'année 2019. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet de l'administration fiscale le 26 février 2021. Par la présente requête, la SARL Entreprise Mahe demande au tribunal de prononcer l'octroi du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour des montants de 15 960 euros au titre de l'année 2017, 14 850 euros au titre de l'année 2018 et 13 710 euros au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable le 31 décembre 2017 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : /1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : /1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur les 31 décembre 2018 et 2019 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; (). III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de la SARL Entreprise Mahe, l'administration fiscale s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que celle-ci n'a pas justifié que ses réalisations se distinguaient particulièrement des ouvrages industriels ou artisanaux existants ou des réalisations précédentes de l'entreprise sur les plans de la forme, des fonctionnalités, des matériaux qui les composent, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas communiqué de document faisant apparaître clairement, pour chaque salarié, le nombre total global d'heures consacrées à la création de chaque ouvrage qui serait éligible. 5. La société requérante n'apporte aucun élément pour justifier de ce que les ouvrages pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt litigieux au titre des années 2017 à 2019 auraient été réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et seraient différents de ceux réalisés précédemment par cette société. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale, qui n'était pas tenue de lui demander de compléter sa demande pour justifier de ses réalisations, lui a, à tort, refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt sur le terrain de la loi fiscale. La circonstance, d'ailleurs non établie, qu'elle aurait justifié que les dépenses au titre desquelles elle demande à bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art n'ont pas été prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est en conséquence inopérante. 6. En outre, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Entreprise Mahe doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Entreprise Mahe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Mahe et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2104594_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel