TA382ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 4×
TA38 · 2ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2104595_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2021, le 7 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, M. et Mme D et autres, représentés par Me Garaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 n° DP07405620A0286 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division déposée par M. A ; ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de M. A une somme de 3000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt pour agir en qualité de voisins immédiats ; - le projet méconnait le b) de l'article R. 442-21 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait le a) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article 4 du plan local d'urbanisme et l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnait l'article UE3 du plan local d'urbanisme ; - le projet est entaché de fraude et de détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la commune de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D et autres ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 12 septembre 2023, M. A, représenté par Me Zerrouk, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire du 19 mars 2025, les requérants déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire du 21 mars 2025, M. A déclare accepter le désistement. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné. 2. Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête. Article 2 :Les conclusions de la commune de Chamonix-Mont-Blanc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à M. C A. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme E, première-conseillère, - Mme B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. E La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104595_20250407