TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104596_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 25 avril 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Cher, révélée par des courriers électroniques des 7 et 14 décembre 2021 émanant de la commune de Léré, lui opposant un refus de faire mention, sur sa carte nationale d'identité et son passeport, du nom d'usage " D ". Elle soutient que : - le nom " D " est celui de son premier époux et que ce dernier l'a autorisée à conserver l'usage de ce nom ; - ce nom figure sur tous ses documents professionnels et privés depuis 1998 ; le service des impôts a d'ailleurs accepté de le prendre en compte. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'entre 2011 et 2021, elle a porté pour nom d'usage celui de son deuxième époux, qu'elle a par suite renoncé à porter celui de son premier époux dont elle a perdu l'usage et qu'elle ne justifie d'aucun intérêt particulier à faire apparaître ce nom sur ses documents d'identité et de voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1995 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé en mairie de Léré (18), le 16 novembre 2021, une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport précisant que devait y être mentionné le nom, à titre d'usage, de son premier ex-époux. Il résulte des courriers électroniques échangés entre Mme C et les services de la mairie de Léré, des 7 et 14 décembre 2021, que le préfet du Cher a refusé de faire droit à cette demande. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 225-1 du code civil : " Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit ". Ce nom d'usage peut, à la demande de l'intéressé, être mentionné tant sur la carte nationale d'identité que sur le passeport, en vertu des dispositions des articles 1er respectivement du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. 3. En vertu du premier alinéa de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd en principe l'usage du nom de son conjoint à la suite d'un divorce. Toutefois le second alinéa du même article précise que " l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ". 4. A ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé, en premières noces, M. D qui l'a autorisée à conserver l'usage de son nom consécutivement à leur divorce ainsi qu'il en ressort des énonciations de la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourges le 19 novembre 1999. Le 30 avril 2011, elle a épousé en secondes noces, M. B, dont elle a fait porter le nom, à titre d'usage, sur ses documents d'identité et de voyage, délivrés respectivement les 18 juin 2012 et 30 juillet 2013. Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 3 mai 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges. N'ayant formulé aucune demande tendant à la conservation de l'usage du nom de son second époux, Mme C en a perdu l'usage à la suite du divorce ainsi prononcé. Le 16 novembre 2021, à l'occasion du dépôt d'une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité et de son passeport, elle a demandé qu'y soit mentionné le nom de son premier époux, à titre d'usage. Le préfet du Cher a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle avait perdu l'usage de ce nom du fait de son remariage. 5. Il ne résulte toutefois d'aucune disposition législative ni réglementaire que le droit de conserver l'usage du nom d'un ex-conjoint serait prescrit à peine de caducité du fait d'un remariage. Au cas d'espèce, M. D a donné son accord pour que son épouse conserve l'usage de son nom à la suite de leur divorce. Cet accord n'était pas conditionné par l'absence de remariage de Mme C. Ainsi la circonstance qu'en vertu de l'article 225-1 du code civil, cette dernière pouvait porter, à titre d'usage, si elle le souhaitait, le nom de son second époux est sans incidence sur son droit à conserver l'usage du nom de son premier époux. Au demeurant, la mention du nom du second époux, à titre d'usage, sur les documents d'identité et de voyage de Mme C délivrés en 2012 et 2013, ne suffit pas à établir qu'elle aurait effectivement utilisé ce nom, tant dans sa vie personnelle que professionnelle, entre 2011 et 2021, et qu'elle aurait par suite renoncé à conserver l'usage du nom de son premier époux. Par ailleurs, le préfet du Cher ne peut pas davantage utilement opposer la circonstance que Mme C ne justifierait pas d'un intérêt particulier à la conservation de l'usage du nom de son premier époux dès lors que ce dernier avait donné son accord, qu'il a au demeurant réitéré le 9 décembre 2021. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C a continué à faire usage du nom " D " dans ses démarches administratives et professionnelles, y compris après son second divorce. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Cher refusant que soit mentionné sur sa carte nationale d'identité et son passeport le nom d'usage " D ". D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Cher refusant que soit mentionné le nom d'usage " D " sur la carte nationale d'identité et le passeport dont Mme C a demandé le renouvellement le 16 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La présidente-rapporteure, L'assesseur le plus ancien, Sophie LESIEUX Virgile NEHRING La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2104596_20241128
Données disponibles
- Texte intégral