TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104597_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, des pièces enregistrées le 20 janvier 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 9 avril 2022 et le 19 juin 2022, Mme C F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 874,44 euros pour la période d'avril à septembre 2020, dont le solde était de 774,44 euros le 4 mai 2022, ensemble la décision implicite par laquelle la CAF a confirmé le bien-fondé de l'indu ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - l'indu est mal fondé ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; - elle ne se désiste pas de son action. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2021, 24 janvier, 4 mai 2022 et 23 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme F doit être considérée comme s'étant désistée de son recours dès lors qu'elle a demandé la mise en place d'un échéancier de remboursement ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant la remise de dette sollicitée qui n'a pas été étudiée par la commission de recours amiable en l'absence de tout justificatif des ressources de l'intéressée ; - l'indu est fondé en droit et en fait ; le solde de l'indu suite à un prélèvement en septembre 2021 est de 774,44 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. E de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F bénéficiait de la prime d'activité depuis le 11 juillet 2016. Lors d'un rendez-vous à la CAF de la Haute-Garonne du 3 décembre 2020, Mme F a déclaré un changement de situation familiale en informant la CAF de la Haute-Garonne du début de sa vie maritale à compter de la date de conclusion de son pacte civil de solidarité (PACS) du 27 août 2020. Suite à ce changement de situation, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une révision du dossier allocataire de Mme F en prenant en compte les revenus de sa compagne, Mme D, pour la période d'avril 2020 à septembre 2020. Par une décision du 15 décembre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme F un indu de prime d'activité d'un montant de 874,44 euros pour la période d'avril à septembre 2020. Par deux courriers du 28 décembre 2020 et du 7 mars 2021, Mme F a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de sa dette auprès de la CAF de la Haute-Garonne. Par courrier du 2 juin 2021, la CAF de la Haute-Garonne a indiqué à Mme F qu'en l'absence de communication des documents demandés par un courrier du 3 mars 2021, sa demande de remise de dette n'avait pas été traitée. Par la présente requête, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de confirmation du bien-fondé de l'indu, la décision du 2 juin 2021 et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le désistement de la requérante : 2. A termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ". 3. Lorsque le juge est saisi d'un acte de désistement du requérant, celui-ci est pur et simple. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Toutefois, le juge vérifiera que le désistement est écrit, signé et émane d'une personne capable ou de son mandataire. Dans tous les cas, le désistement doit être communiqué au défendeur. 4. Mme F a déposé le présent recours le 28 juillet 2021, tendant à contester tant la décision de refus de remise de dette que le bien-fondé de l'indu litigieux. Toutefois, le 25 août 2021, la requérante a demandé la mise en place d'un échéancier de remboursement de l'indu de prime d'activité auprès de la CAF de la Haute-Garonne. Par cette demande, la CAF de la Haute-Garonne soutient que Mme F entend se désister de son action. Néanmoins, la CAF de la Haute-Garonne ne peut se prévaloir d'un acte de désistement qui n'a jamais été communiqué par la requérante et en tout état de cause, après communication du mémoire en défense, la requérante a maintenu ses demandes par un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2022. Par suite, il ne peut être donné acte du désistement de Mme F. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 5. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme F un indu de prime d'activité, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressée aurait commencé sa vie maritale avec sa compagne à compter du 28 février 2020, date de déclaration de son changement d'adresse. Toutefois, il résulte des pièces versées à la procédure, et notamment des courriers de la CAF adressés à Mme F et de l'avis d'imposition de Mme D, compagne de Mme F avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 27 août 2020, que la CAF a entendu se fonder sur le 2° de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une vie commune avant la signature du pacte civil de solidarité. Il n'est par ailleurs pas contesté par la CAF qu'à l'occasion du rendez-vous du 3 décembre 2020, Mme F a dû de nouveau notifier son changement d'adresse intervenu le 28 février 2020, changement qu'elle indique avoir préalablement déclaré à la CAF de la Haute-Garonne par le biais de son espace personnel le 3 mars 2020. Dans ces conditions, ces dernières ne peuvent être considérées comme constituant un foyer unique qu'à compter de la date d'aménagement réel ou de conclusion du PACS. Mme F est donc fondée à demander l'annulation de décision implicite confirmant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant de 874,44 euros pour la période d'avril à septembre 2020, dont le solde était de 774,44 euros le 4 mai 2022. Il n'y a, par suite et en l'absence de dette, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2021, qui rejette sa demande d'effacement de dette. Sur la demande de frais de procès : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la CAF de la Haute-Garonne, qui est la partie perdante dans la présente instance, soit mise à la charge de Mme F. Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne confirmant implicitement le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme F est annulée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme F. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C F, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain E de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2104597_20221012
Données disponibles
- Texte intégral