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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104597_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 13 septembre et 21 octobre 2021, Mme A demande au tribunal que la dette d'un montant de 2 562,57 euros correspondant à un indu de prime d'activité (617,67 euros) au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et de revenu de solidarité active (2 017,57 euros) au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 soit entièrement remise. Elle soutient que sa situation actuelle ne lui permet aucunement de rembourser la dette réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu réclamé est bien fondé ; - le président du conseil départemental a fait droit au recours gracieux de la requérante quant à l'indu de RSA et la dette est soldée ; -la fausse déclaration effectuée par Mme A s'oppose à la remise gracieuse de sa dette relative à la prime d'activité et au demeurant cette dette a été soldée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active et de la prime d'activité à compter du mois de juin 2019. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a constaté des incohérences entre ses déclarations trimestrielles de ressources en 2019 et son avis d'imposition portant sur la même année. Estimant que Mme A avait perçu une pension alimentaire, la caisse d'allocations familiales de la Gironde l'a alors réintégrée dans le calcul de l'assiette des allocations précitées. Des indus de prime d'activité d'un montant de 617,67 euros au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 017,57 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 ont été notifiés à Mme A le 28 avril 2021. Madame A a saisi la commission de recours amiable en contestation du trop-perçu de prime d'activité et le président du conseil départemental de la Gironde en contestation du trop-perçu du revenu de solidarité active. Par une décision du 5 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation relative à la prime d'activité. Par une décision du 13 octobre 2021, le président du conseil départemental a décidé de retenir la pension alimentaire dans la limite du forfait logement prévu pour une personne seule ramenant le solde de la dette à la somme de 1 154,85 euros. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise de ses dettes. 2.D'une part, selon les termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles relatif au revenu de solidarité active et de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prime d'activité une créance peut être remise ou réduite par l'organisme payeur, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. D'autre part, selon ces mêmes dispositions, toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a opéré en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-46 2ème alinéa du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale du code de l'action sociale et des familles, des prélèvements sur les prestations perçues par la requérante de sorte que les dettes en litige se sont trouvées ainsi éteintes à la date du présent jugement. Mme A n'établit pas la réalité de ses difficultés financières à la date du présent jugement justifiant que lui soit accordé le remboursement en tout ou partie des sommes illégalement retenues. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de la Gironde, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104597_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel