TA453ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA45 · 3ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104597_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Il soutient qu'il convient de déduire des bénéfices agricoles qu'il a déclarés une somme de 74 993,63 euros qui correspondrait à une provision constituée en vue de faire face aux frais engendrés par la procédure engagée par l'un des anciens salariés de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A. Par des mémoires enregistrés le 26 août 2022 et le 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune provision n'a été constituée par l'EARL A au titre de l'exercice 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables, eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité. Il résulte aussi de ces dispositions qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. Le défaut de constitution d'une provision n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un rehaussement. 3. Il est constant qu'aucune provision n'a été constatée dans les écritures comptables de l'EARL A à la clôture de l'exercice 2018, de sorte que, alors que la circonstance que ce défaut d'inscription résulterait d'une erreur de son comptable est sans incidence, M. A n'est pas fondé à demander qu'une telle provision soit prise en compte au titre de ce même exercice pour en solliciter la déduction de ses bénéfices agricoles au titre de cette année en vue de la réduction de son imposition correspondante. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104597_20231220
Données disponibles
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