TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104598_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 avril 2021, 16 juin 2021 et 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a ordonné la remise de son passeport , à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français , à titre infiniment subsidiaire, d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, en tout état de cause de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que le versement à son bénéfice, de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4 ° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; En ce qui concerne la décision ordonnant la remise de son passeport : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces relatives au dossier. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure ; - et les observations de Me Rapoport, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien, né en 1989, entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de français " valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020, a sollicité, le 5 août 2020, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a ordonné la remise de son passeport. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () " Selon l'article L. 313-12 du même code : " () / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français () " 3. M. B, ressortissant indien, a épousé en Inde, le 11 juillet 2019, une ressortissante française. Il est ensuite entré sur le territoire français le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". Pour refuser de renouveler ce titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de M. B avait, à deux reprises adressé au sous-préfet de Sarcelles, des courriers datés du 16 septembre 2020 et du 18 octobre 2020 afin de l'informer de ce que son conjoint avait quitté le domicile conjugal à partir du mois de septembre 2020 et qu'elle envisageait d'engager une procédure de divorce à l'amiable. Toutefois, si, à la date de l'arrêté contestée, M. B avait bien quitté le domicile conjugal, il ne ressort pas, pour autant, des pièces du dossier que la communauté de vie affective entre les époux avait effectivement cessé. En particulier, M. B établit, par trois attestations rédigées par sa belle-mère, sa tante et son épouse qu'en dépit de cette séparation ponctuelle de six semaines, les époux n'ont jamais rompu le contact ni leur communauté affective dès lors qu'ils se téléphonaient et se rendaient visite régulièrement. En outre, M. B établit que la vie commune des époux a repris depuis le mois de novembre 2020, par la production d'une copie d'une demande de logement à la commission de médiation faite par sa belle-mère le 12 janvier 2021 et qui l'inclut avec son épouse, en tant que locataires, mais également d'une copie d'un bail daté du 30 avril 2021 pour l'occupation d'une chambre meublée qui mentionnent que les deux époux seront locataires du logement. Dans ces circonstances, eu égard à la courte durée de l'interruption de la vie commune qui a suivi le départ de M. B du domicile conjugal, à l'absence de rupture de la vie affective des époux, ce qui s'est ensuite concrétisée, par la reprise de leur vie commune, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées du 4 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 4. L'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et ordonnant la remise de son passeport. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a ordonné de remettre son passeport. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 octobre 2020, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français à M. B. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés dans l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée pour Me Rapoport sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 octobre 2020 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-2 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A C B, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21045982
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2104598_20220920
Données disponibles
- Texte intégral