TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104598_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2021 et le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part la décision du préfet du Pas de Calais du 16 octobre 2020 rejetant sa demande de naturalisation, et, d'autre part, la décision implicite née le 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; Il soutient que : - les deux décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision est entachée de deux vices de procédure substantiels, le niveau linguistique de M. B n'ayant pas été évalué, et le requérant n'ayant pas bénéficié d'un entretien individuel ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 21-24 du code civil, le préfet n'ayant pas tenu compte du niveau de connaissance de la langue française de M. B ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2022 et le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, soulevé dans le mémoire en réplique du 30 mars 2022, est irrecevable, car il relève d'une cause juridique nouvelle invoquée après expiration du délai de recours contentieux ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé sur l'irrégularité de la procédure, en ce qu'il a été présenté hors du délai de recours contentieux alors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué dans ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Pas-de-Calais qui l'a rejetée par une décision du 16 octobre 2020. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision implicite née le 16 mars 2021, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a maintenu le rejet de cette demande. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 16 mars 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 16 octobre 2020. 3. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision implicite de rejet du 16 mars 2021 s'est entièrement substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 16 octobre 2020 est inopérant. La décision implicite de rejet née le 16 mars 2021 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours exercé par le postulant est réputé avoir pour auteur ce ministre et le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte. 5. Si M. B soutient que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et est insuffisamment motivée, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui court, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué dans ce délai. Ils ont ainsi le caractère d'une demande nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son entretien d'assimilation, M. B a apporté la preuve de la maitrise d'un niveau suffisant en langue française et a répondu de manière satisfaisante à plusieurs questions. Toutefois, il n'a pas su indiquer le nom du premier ministre en fonction, ni le nom de trois fleuves français ou de trois grandes villes françaises. Il n'a pas su davantage définir le rôle du Parlement, ni la notion de démocratie. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B au motif que son assimilation à la société française était insuffisante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, E. BREMOND Le président, A. DURUP de BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2104598_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel