TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104599_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 773,93 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de janvier à septembre 2020.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, dès lors que si elle n'a pas déclaré les revenus du travail étudiant de son fils, c'est parce qu'ils ne sont pas pris en compte sur les déclarations d'imposition ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la caisse des allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. À l'issue d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen des droits de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de prime d'activité pour un montant de 1 773,93 euros. Par une décision du 12 avril 2021, le département du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formée contre cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B soutient être dans une situation de précarité telle qu'elle ne peut faire face au remboursement des indus en litige. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l'audience, Mme B n'apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité la plaçant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa bonne foi, la demande de remise de Mme B ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse des allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. FÉMÉNIA La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2104599_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel