TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104603_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 730,23 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - l'indu est la conséquence d'une erreur d'information de la part d'un agent des services de la CAF de Tarn-et-Garonne ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, la CAF du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - la requérante est de bonne foi ; - l'indu n'est pas la conséquence d'une mauvaise information de la part d'un agent de ses services. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité et obtenu le versement de la prime d'activité en complément de ses salaires et de ceux de son conjoint déclarés trimestriellement à compter du mois de janvier 2019. Suite à un échange avec les services des impôts en décembre 2020, une incohérence a été relevée entre les ressources de l'année 2019 de son conjoint déclarées à l'administration fiscale et celles déclarées trimestriellement à la CAF du Tarn-et-Garonne. Après avoir intégré les revenus manquants issus de primes d'intéressement et participation, la CAF du Tarn-et-Garonne a notifié par courrier du 25 mars 2021 à Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 730,23 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. Par décision du 10 juin 2021, la CAF du Tarn-et-Garonne a rejeté la demande de remise de dette présentée par la requérante. Par la présente, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Mme B, dont la bonne foi a été admise par la CAF du Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé des indus en litige, fait valoir que ces derniers résultent d'une erreur de renseignement de la part d'un agent de la CAF du Tarn-et-Garonne à l'occasion d'une prise de contact physique. Toutefois, d'une part, l'erreur de la CAF, à la supposer établie, n'est pas de nature à dispenser Mme B de l'obligation de remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues et, d'autre part, il résulte de l'instruction que si la requérante se prévaut d'une situation financière précaire due à une perte de salaires depuis la fermeture des restaurants intervenue pendant l'épidémie de Covid-19, elle ne produit au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles compte tenu de son quotient familial retenu et du montant des salaires indiqués dans les déclarations de ressources trimestrielles produites aux débats. Ainsi, Mme B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2104603_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel